Le marché des capitaux désigne les marchés qui réunissent les fournisseurs et les demandeurs de fonds à moyen et long terme et qui fournissent des financements à des conditions favorables et à faible coût à ceux qui ont besoin de fonds. Un flux d’informations sain et précis sur les instruments du marché des capitaux et leurs émetteurs est très important pour assurer le fonctionnement du marché des capitaux. Pour garantir la confiance dans le marché des capitaux, il est nécessaire d’empêcher les profits illégaux provenant de l’escroquerie et des comportements frauduleux. Dans ce contexte, la loi sur le marché des capitaux n° 6362 (« LMC ») a été modifiée et un certain nombre de mesures, d’obligations et de sanctions pénales ont été introduites.
En tant que Centre des marchés financiers et des finances de Şengün, notre article précédent expliquait le crime de fraude sur le marché réglementé par la LMC, et cet article fournira des informations sur (i) le délit d’initié, (ii) les irrégularités dans les livres légaux, les registres comptables et les états et rapports financiers, et (iii) l’offre publique inappropriée et l’activité non autorisée sur le marché des capitaux parmi les crimes sur le marché des capitaux réglementés par la LMC.
DÉLIT D’INITIÉ
Le délit d’initié est régi par l’article 106 de la LMC. Selon cet article, toute personne mentionnée ci-dessous, qui donne des ordres d’achat ou de vente d’instruments du marché des capitaux ou modifie les ordres qu’elle a donnés ou les annule et procure ainsi un avantage à elle-même ou à quelqu’un d’autre sur la base d’informations concernant directement ou indirectement des instruments du marché des capitaux ou des émetteurs qui peuvent affecter les prix des instruments du marché des capitaux concernés, leur valeur ou les décisions des investisseurs et qui n’ont pas encore été déclarées au public, se rend coupable d’abus d’information.
a) Les dirigeants des émetteurs ou ceux de leurs filiales ou des sociétés qui les contrôlent,
b) Les personnes qui possèdent cette information en détenant une action de la société de l’émetteur ou de ses filiales ou des sociétés qui la contrôlent,
c) les personnes qui possèdent ces informations dans le cadre de leur travail, de leur profession ou de leurs tâches,
ç) les personnes qui ont obtenu ces informations en commettant des délits,
d) les personnes qui savent que les informations qu’elles détiennent sont de la nature mentionnée dans ce paragraphe ou qui devraient le savoir dans le cas où cela est démontré.
Outre le délit d’initié, la LMC prévoit que les situations énumérées à l’article 108 ne peuvent être considérées comme des délits d’initié. Dans ce cadre, les cas suivants ne sont pas considérés comme des délits d’initiés.
a) L’application de politiques monétaires, de taux de change, de gestion de la dette publique ou la réalisation de transactions visant à assurer la stabilité financière par la Banque centrale de la République de Turquie ou une autre institution officielle autorisée ou des personnes agissant en leur nom,
b) Les programmes de rachat appliqués conformément aux règlements du Conseil, les programmes d’acquisition d’actions destinés aux travailleurs ou l’attribution d’autres actions destinées aux travailleurs de l’émetteur ou de sa filiale,
c) l’achat et la vente d’instruments du marché des capitaux ou la passation ou l’annulation d’ordres visant à soutenir exclusivement le prix de marché de ces instruments pendant une période prédéterminée, à condition que ces opérations soient effectuées conformément aux règlements du Conseil dans le cadre de la présente loi concernant les opérations de stabilisation des prix et les teneurs de marché,
LES IRRÉGULARITÉS DANS LES LIVRES LÉGAUX, LES REGISTRES COMPTABLES, LES ÉTATS FINANCIERS ET LES RAPPORTS
Les irrégularités dans les livres légaux, les registres comptables, les états financiers et les rapports sont régis par l’article 112 de la LMC. Dans ce contexte, ceux qui intentionnellement : a) ne tiennent pas dûment les livres et registres qu’ils sont légalement tenus de tenir, b) ne conservent pas les livres et documents qu’ils sont légalement tenus de conserver tout au long de la période légale, seront condamnés à une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende judiciaire pouvant aller jusqu’à cinq mille jours.
Ceux qui, intentionnellement, a) établissent les états et rapports financiers de manière à ne pas refléter la vérité, b) ouvrent des comptes contraires aux faits, c) commettent toutes sortes de fraudes comptables sur les registres, ç) établir des audits indépendants et des rapports d’évaluation erronés ou trompeurs, ainsi que les directeurs responsables ou les membres du conseil d’administration des émetteurs qui les établissent, seront sanctionnés conformément aux dispositions correspondantes de la loi n° 5237. Toutefois, pour imposer une sanction au titre du crime de falsification de documents privés, l’utilisation du document falsifié ne doit pas être stipulée.
OFFRE PUBLIQUE IRRÉGULIÈRE ET ACTIVITÉ NON AUTORISÉE SUR LE MARCHÉ DES CAPITAUX
La réglementation relative aux offres publiques irrégulières et aux activités non autorisées sur le marché des capitaux est régie par l’article 109 de la LMC. Toute personne qui fait une offre publique d’instruments du marché des capitaux sans remplir l’obligation de publier un prospectus approuvé ou qui vend des instruments du marché des capitaux sans certificat d’émission approuvé est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une amende judiciaire de 5 000 jours à 10 000 jours.
Les personnes qui exercent des activités non autorisées sur le marché des capitaux sont condamnées à une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende judiciaire de 5 000 à 10 000 jours. Les personnes qui commettent ce délit en même temps que le délit défini au premier paragraphe sont condamnées à une amende uniquement pour le délit défini dans ce paragraphe et l’amende est augmentée de moitié.
Outre les infractions susmentionnées relatives au marché des capitaux et réglementées par la LMC, il existe des infractions relatives à l’abus de confiance et à la falsification, telles que définies à l’article 110 de la LMC, à la rétention d’informations et de documents, à l’empêchement de l’audit, telles que définies à l’article 111, et à la violation de la confidentialité, telles que définies à l’article 113.













