Convention CMR et son objectif
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (« Convention CMR ») a été élaborée en 1956 par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (« CEE-ONU ») et est entrée en vigueur en 1961 afin d’établir un ensemble de règles permettant de résoudre les problèmes liés au transport international de marchandises.
La Convention CMR vise à harmoniser les règles applicables au transport international par route et à définir la responsabilité du transporteur en cas de perte, d’avarie ou de retard dans le transport des marchandises, ainsi que les limites des demandes d’indemnisation. Son objectif est de réduire les coûts du transport et du commerce associé, en identifiant à l’avance les risques pouvant être assurés pour les parties à un contrat de transport. La Convention CMR clarifie également la fonction de la lettre de voiture et les obligations des parties à un contrat de transport. Toutefois, elle ne prévoit pas de dispositions définitives concernant certains sujets tels que la formation du contrat, l’objet du transport, les personnes responsables du chargement, du déchargement et de l’arrimage, ainsi que le prix du transport, le gage, le droit de rétention, la résiliation ou le retrait. Par conséquent, les réglementations de transport du pays concerné complètent la Convention CMR pour les questions non prévues par celle-ci.
La Convention CMR réduit l’insécurité juridique dans le cadre du transport international par route et favorise l’ordre et la sécurité dans les échanges commerciaux.
Pays appliquant les dispositions
La Convention CMR compte 58 États signataires, y compris la Türkiye.
La Convention CMR s’applique à tout contrat portant sur le transport de marchandises par route contre rémunération, lorsque l’un des lieux de prise en charge ou de livraison des marchandises se situe dans un État partie à la Convention. Ainsi, tout transport international de marchandises par route commençant ou se terminant dans l’un des États parties à la Convention CMR et effectué pour le compte d’une autre partie est soumis à la Convention, sous certaines exceptions.
Contrats soumis aux dispositions
La Convention CMR ne traite pas de tous les aspects des contrats de transport, car elle n’a pas été élaborée pour couvrir l’ensemble des problématiques liées au transport international. Son objectif principal est de déterminer la responsabilité du transporteur en cas de perte, d’avarie ou de retard des marchandises, et de réglementer l’établissement des documents de transport, comme cela est clairement indiqué dans son préambule.
Le transport de marchandises et le contrat de transport sont deux notions différentes, et la Convention CMR ne s’applique qu’à ce dernier. Pour que les dispositions de la Convention CMR soient applicables, il doit exister un contrat de transport, le transport doit être effectué par route au moyen de véhicules déterminés et contre rémunération, et la marchandise transportée doit être des biens faisant l’objet d’un transport international. Ainsi, la Convention CMR ne couvre pas le transport d’autres types de cargaisons, tels que les envois relevant d’accords postaux internationaux, le transport de corps, ou le déménagement et le transport d’effets personnels.
L’applicabilité de la Convention CMR n’est pas influencée par le lieu de conclusion du contrat, ni par la nationalité ou le domicile des parties, puisque la Convention s’applique dès lors que l’un des pays où les marchandises sont prises en charge ou livrées est un État partie. De plus, l’absence de lettre de voiture ne fait pas obstacle à l’application de la Convention CMR, même si celle-ci constitue un document important en matière de charge de la preuve.
Application de la Convention CMR dans le droit turc
La Türkiye a ratifié la Convention CMR et ses protocoles additionnels par la Loi n° 3939, publiée au Journal officiel le 14 décembre 1993. Après la publication du texte de la Convention CMR au Journal officiel du 4 janvier 1995, le pays a déposé son instrument d’adhésion auprès du Secrétariat des Nations unies, et la Convention est entrée en vigueur. Par conséquent, la Convention CMR et son Protocole additionnel ont valeur législative conformément au dernier paragraphe de l’article 90 de la Constitution.
La Cour de cassation considère que la Convention CMR, ayant été régulièrement mise en vigueur, a force de loi et qu’elle s’appliquera à tout contrat de transport relevant de l’article 1er de la Convention. En cas de conflit entre les dispositions de la Convention CMR et celles du Code de commerce turc, celles de la Convention prévaudront, dans la mesure où elle est entrée en vigueur ultérieurement pour ce qui concerne le transport international et est devenue une règle du droit interne.
Ainsi, la Convention CMR sera prioritaire dans les questions relatives au transport international, conformément à l’article 90 de la Constitution. Si un litige relevant de la Convention CMR est soumis aux tribunaux turcs, le juge le tranchera en application de la Convention, sans recourir aux règles relatives aux conflits de lois.
De ce fait, la responsabilité du transporteur est déterminée par la Convention CMR pour le transport international de marchandises par route, et par le Code de commerce turc n° 6102 pour le transport intérieur de marchandises par route.
Yiğit Okuldaş, Avocat Directeur












