En droit turc, les conditions d’adoption sont stipulées dans le Code civil turc comme suit :
- Un mineur peut être adopté s’il a été pris en charge et éduqué par l’adoptant pendant une période d’un an.
- L’adoption doit toujours être dans le meilleur intérêt du mineur et ne doit pas nuire injustement aux intérêts des autres enfants de l’adoptant.
- L’enfant adopté doit avoir au moins 18 ans de moins que l’adoptant.
- Un mineur capable de discernement ne peut être adopté sans son consentement.
- Un mineur sous tutelle peut être adopté avec l’autorisation des autorités de tutelle, qu’il soit ou non capable de discernement.
- L’adoption nécessite le consentement des parents biologiques du mineur.
- Les conjoints ne peuvent adopter qu’ensemble ; les personnes non mariées ne peuvent pas adopter ensemble. Une personne non mariée peut adopter seule si elle a plus de trente ans.
- Les conjoints doivent être mariés depuis au moins cinq ans ou avoir au moins trente ans. Toutefois, un conjoint peut adopter l’enfant de l’autre s’ils sont mariés depuis au moins deux ans ou si le conjoint adoptant a au moins trente ans.
Un adulte ou une personne en situation de handicap peut être adopté(e) dans les conditions suivantes et avec le consentement explicite des descendants de l’adoptant :
- En raison d’un handicap physique ou mental, la personne a continuellement besoin d’assistance et a été prise en charge et supervisée par l’adoptant pendant au moins cinq ans.
- La personne a été prise en charge, supervisée et éduquée par l’adoptant pendant au moins cinq ans lorsqu’elle était mineure.
- D’autres raisons justifiées existent et l’adopté(e) vit avec l’adoptant dans un cadre familial depuis au moins cinq ans.
Selon la loi sur le droit international privé et la procédure, l’éligibilité et les conditions d’adoption pour les étrangers sont soumises à la loi nationale de chaque partie au moment de l’adoption. Par conséquent, la personne adoptée doit remplir les conditions d’adoption selon son propre système juridique. En cas d’adoption et d’être adopté, le consentement de l’autre conjoint est régi par les lois nationales des conjoints appliquées conjointement. Les dispositions relatives à l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, et en cas d’adoption conjointe, à la loi régissant les dispositions générales du mariage.
Conformément aux conditions et dispositions mentionnées, une action en adoption est initiée avec la demande d’établissement d’une relation adoptive.