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La médiation dans le droit du travail turc

20 octobre 2017
dans Articles
Temps de lecture : 15 minutes de lecture
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türk iş hukukunda arabuluculuk
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I. INTRODUCTION

La première section du projet de loi sur les tribunaux du travail numérotée 31853594-101-1397-911 et datée du 25.05.2017 a été approuvée par l’Assemblée générale le 11.10.2017, qui n’a pas encore été publiée au Journal officiel. Les articles du projet de loi, qui sont préparés conformément aux articles adoptés par l’Assemblée générale et qui devraient être en vigueur à partir de janvier 2018, sont les suivants :

II. NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS :

A. LA CAUSE DE L’ACTION :

Conformément à l’article 3 du projet de loi sur la médiation obligatoire, la médiation a été rendue obligatoire dans les cas suivants, faisant de la demande de médiation une condition préalable aux actions en justice.

– Pour les réclamations concernant des créances-dommages-intérêts fondées sur des conventions individuelles ou collectives et sur la loi, ainsi que pour les réclamations concernant des créances-dommages-intérêts fondées sur des conventions individuelles ou collectives et sur la loi,

– pour les litiges relatifs au réemploi, la demande de médiation pour le litige est désormais obligatoire. La médiation pour les procès de réemploi a été spécialement réglementée et sera expliquée ci-dessous.

Si un procès est intenté sans demande de médiation, le procès sera rejeté pour des raisons de procédure.

Il n’est pas obligatoire de recourir à la médiation pour les réclamations concernant des dommages pécuniaires et non pécuniaires dus à des accidents du travail et à des maladies professionnelles et pour les actions récursoires qui s’ensuivent. Dans ce cas, l’employé peut intenter une action en justice directement contre l’employeur.

Dans les cas mentionnés, la médiation obligatoire est une cause d’action et sera prise en considération par les tribunaux. En d’autres termes, s’il est entendu que l’action a été introduite sans recours à un médiateur, l’action sera rejetée pour des raisons de procédure pour absence de cause d’action.

L’employeur doit s’adresser à un médiateur et rencontrer le salarié par l’intermédiaire d’un médiateur afin d’intenter une action en justice contre le salarié devant un tribunal du travail pour des questions telles que les coûts de formation, la clause pénale, la détérioration de biens, le fait de quitter le travail sans respecter le délai de préavis. De même, le salarié doit choisir un médiateur et demander une réunion avec l’employeur par l’intermédiaire du médiateur afin d’intenter une action en justice pour les créances ou le réemploi. Il est très important pour le médiateur de documenter et d’enregistrer que la demande est parvenue à l’autre partie. En effet, même si l’une des parties refuse d’assister à la réunion, le rapport final sur la médiation établi par le médiateur sera ajouté à la déclaration à déposer et à soumettre au tribunal. Dans le cas contraire, l’affaire sera rejetée.

Si l’employé et l’employeur sont prêts à intenter une action en justice, ils ont entamé le processus de médiation mais les parties ne sont pas parvenues à une conclusion, ils doivent joindre le compte rendu final de la réunion ou une copie approuvée par le médiateur à la déclaration indiquant qu’aucun accord n’a été conclu. Si cette obligation n’est pas respectée ou si elle est oubliée , la juridiction émet un avertissement indiquant que le dernier procès-verbal doit être déposé auprès de la juridiction dans un délai d’une (1) semaine, sous peine de rejeter l’action en justice. Si l’avertissement n’est pas respecté, la juridiction décidera de rejeter l’affaire par procédure sans notifier l’autre partie à la requête.

Dans ce cas, la minute qui a été oubliée et qui n’a pas été déposée dans le délai d’une semaine doit être ajoutée à la nouvelle requête en déposant une action en justice.

B. LES PROCÉDURES DE NOMINATION ET DE CHOIX DU MÉDIATEUR

En principe, les médiateurs sont nommés parmi les personnes inscrites au registre du service de médiation du ministère de la justice et celles qui se portent volontaires pour être médiateurs. Le domaine d’expertise du médiateur par rapport à la nature du litige doit également être précisé. (Par exemple, expert en calcul des créances salariales).

La liste des médiateurs est établie en fonction des commissions de justice sollicitées par le tribunal de première instance et ces listes sont notifiées aux commissions concernées par le service de médiation. La commission envoie les listes aux bureaux de médiation de leur juridiction respective, ou au greffe du tribunal civil de paix auquel elles ont été attribuées.

Des centres et des bureaux de médiation sont ouverts et actifs dans des tribunaux tels que le tribunal de Çağlayan, le tribunal anatolien de Kartal, le tribunal de Bakırköy, le tribunal de Küçükçekmece à Istanbul. Une demande peut être faite au greffe du tribunal civil de paix pour les lieux ne disposant pas de ces bureaux. La liste des médiateurs dans le registre est présente dans les palais de justice mentionnés. Les médiateurs seront affectés selon la liste du service de médiation, en précisant la juridiction (Kartal ou Çağlayan) qu’ils ont demandée dès l’entrée en vigueur de la loi en janvier 2018.

Un médiateur ne peut choisir que trois juridictions au maximum. Le plaignant, l’employé et l’employeur ont le droit de choisir un médiateur en examinant les domaines d’expertise figurant sur la liste fournie par ces bureaux et peuvent également consulter un médiateur de leur choix à condition que l’autre partie accepte et ne s’y oppose pas. S’il n’y a pas d’action conjointe avec l’autre partie, le lieu de dépôt de la demande de désignation du médiateur est : « le bureau de médiation situé au domicile ou sur le lieu de travail de la contrepartie ou de l’une des contre-parties, ou le bureau d’enregistrement désigné pour les lieux ne disposant pas d’un bureau de médiation établi ».

Le bureau de médiation autorisé est ;

  • Le bureau situé au domicile ou sur le lieu de travail de l’autre partie.
  • lieu de travail de l’autre partie

L’employé et l’employeur, en tant que plaignant potentiel, doivent demander un médiateur au bureau de médiation situé au domicile ou au lieu de travail du défendeur potentiel faisant l’objet du litige, ou au greffe du tribunal civil de paix. Par exemple, si l’employé travaille à Üsküdar et que le domicile et le lieu de travail du défendeur-employeur se trouvent à Üsküdar, l’employé doit s’adresser au bureau de médiation du palais de justice de Kartal. L’employeur doit s’adresser au bureau de médiation situé au domicile ou sur le lieu de travail de l’employé afin d’intenter une action en justice. Au fur et à mesure que les autorités des bureaux de médiation sont déterminées, ces questions deviendront plus claires avec l’application.

Les médiateurs sont désignés par le bureau de médiation dans les palais de justice sur la base des listes soumises aux commissions comme indiqué ci-dessus. Le plaignant peut choisir un médiateur comme il l’entend du fait de la nature volontaire de l’institution de la médiation. La question de savoir dans quelle mesure le plaignant est libre de choisir un médiateur est controversée car le paragraphe 6 de l’article 3 de la loi indique qu’un médiateur peut être désigné par un bureau de médiation. Cette question sera clarifiée dans la pratique.

Le médiateur est désigné en cas d’accord mutuel sur le médiateur dans la liste de la juridiction concernée par le demandeur potentiel et le défendeur potentiel.

C. APRÈS LA NOMINATION DU MÉDIATEUR

L’employé ou l’employeur qui est un demandeur potentiel et qui sollicite le médiateur fournit, si possible, toutes les informations de contact concernant l’autre partie.

Le Bureau de médiation est autorisé à effectuer des recherches dans les fichiers de coordonnées des parties. Le Bureau est autorisé à demander des informations et des documents aux institutions et organisations concernées. Les informations et les documents demandés au Bureau de médiation sont fournis conformément à la loi. Les institutions et les organisations sont tenues de fournir les informations et les documents demandés au bureau.

Les coordonnées des parties sont fournies au médiateur par le bureau. Si nécessaire, le médiateur peut effectuer une recherche indépendante. Par exemple, le médiateur peut essayer de joindre l’autre partie en faisant des recherches sur Internet. Le médiateur contacte les parties par tous les moyens de communication, les informe de sa mission et les invite à la première réunion.

Le médiateur désigné est tenu de convoquer les parties à la première réunion dès que possible.

La contrepartie, le demandeur potentiel, le salarié ou l’employeur, peut décider de ne pas assister à la réunion après l’envoi de l’invitation par le médiateur. Cette situation a de graves conséquences juridiques, en termes d’affaires futures, telles que la prise en charge de tous les frais de litige et l’impossibilité de percevoir les honoraires de l’avocat, même si la partie qui ne s’est pas rendue à la réunion gagne le procès. Il est donc important que la situation soit documentée et prouvée ; le médiateur doit documenter les procédures de notification et d’invitation et envoyer la lettre de notification et d’invitation par écrit à l’autre partie. Si possible, il sera plus sûr d’envoyer un avertissement écrit, par courrier recommandé. Toutefois, cette question sera clarifiée au moment de l’introduction de la demande.

D. L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE

Si le demandeur potentiel, salarié ou employeur, s’adresse à un bureau de médiation qui n’est pas habilité, le médiateur ne peut pas déterminer d’office si le bureau chargé de la mission est habilité. L’autre partie peut faire appel à l’autorité du bureau de médiation en présentant des documents concernant le lieu de résidence et de travail au plus tard lors de la première réunion. Si l’employeur travaille à Kartal et réside à Şişli, mais qu’il s’est adressé au Bureau de médiation de Çağlayan alors que le lieu de travail du défendeur potentiel se trouve à Kartal, le médiateur qui n’est pas affecté dans la juridiction de Kartal n’est pas autorisé. Le défendeur potentiel peut faire appel de cette décision lors de la première réunion. Toutefois, le défendeur ne peut pas faire appel de la compétence après la première réunion.

Le médiateur dont l’autorité est contestée renvoie immédiatement le dossier, qui doit être envoyé au tribunal civil de paix compétent, au bureau qui a soumis l’affaire. Le tribunal décide de l’office autorisé et renvoie le dossier sans frais après l’avoir examiné. La décision du tribunal est notifiée aux parties par l’office conformément aux dispositions de la loi sur la notification.

Si l’exception d’incompétence est rejetée, le médiateur est réaffecté et la période de médiation de 3 à 4 semaines commence à la date de la réaffectation.

Si l’exception d’incompétence est acceptée, une demande peut être introduite auprès du bureau autorisé dans un délai d’une semaine à compter de la décision. La date de la demande auprès du bureau non autorisé est considérée comme la date de la demande auprès du bureau autorisé. Dans ce cas, le délai d’un mois nécessaire pour introduire une action en réemploi ne s’écoulera pas et n’expirera pas si une demande de nouveau médiateur a été introduite dans un délai d’une semaine.

E. LIEU DES RÉUNIONS DE MÉDIATION

La réunion de médiation se tiendra dans le ressort de la commission de justice du tribunal de première instance auquel le bureau de nomination est affilié, sauf accord contraire des parties. Le médiateur autorisé peut être inscrit dans trois juridictions différentes et avoir un bureau à Şişli. Si l’employé a travaillé à Üsküdar, les réunions se tiendront du côté anatolien, car le bureau de médiation autorisé au palais de justice de Kartal est le lieu où se trouve le domicile ou le lieu de travail de l’employeur, et le médiateur se rendra à Kartal pour y mener les réunions. Si les parties en décident autrement, elles peuvent se rendre au bureau du médiateur situé à Şişli.

F. COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL AU MÉDIATEUR POUR FINALISER LA DEMANDE ?

Le médiateur conclut la demande dans un délai de 3 semaines à compter de la date d’assignation. Ce délai peut être prolongé d’une semaine si nécessaire. La période de médiation est de « 3+1 » et ne peut excéder quatre semaines. La prolongation d’une semaine peut être utilisée si nécessaire. Le nombre de séances (réunions) qui ont lieu au cours de la période de quatre semaines dépend de la volonté des parties.

G. CONCLUSION DE LA MÉDIATION

La médiation est terminée si

  • le médiateur ne parvient pas à joindre les parties
  • La réunion n’a pas lieu en raison de l’absence des parties ou
  • un accord est conclu après les réunions ou
  • un accord n’a pas été possible et le médiateur en informe immédiatement l’office de médiation après avoir rédigé le projet à la dernière minute.

H. NE PAS PARTICIPER À LA PREMIÈRE RÉUNION SANS EXCUSE VALABLE :

Les sanctions pour non-participation à la première réunion sans excuse valable sont particulièrement sévères. Si la médiation se termine en raison de la non-participation à la première réunion sans excuse valable de l’une des parties (employé ou employeur), la partie qui ne s’est pas présentée est indiquée dans le procès-verbal final et est responsable de tous les frais de litige, même si elle obtient partiellement ou totalement gain de cause dans des affaires ultérieures. En outre, cette partie n’a pas droit au remboursement des frais d’avocat.

Si les deux parties n’assistent pas à la première réunion, elles sont responsables de leurs propres frais de contentieux dans l’affaire qui sera introduite.

İ. FRAIS DE MÉDIATION

Si les parties parviennent à un accord devant le médiateur, les frais de médiation sont couverts à parts égales par les parties, sauf accord contraire, conformément à la deuxième partie de l’annexe du tarif des frais de médiation du tarif minimum des frais de médiation. Les honoraires ne doivent pas être inférieurs à deux heures d’honoraires de médiation régis par la première partie du tarif. En 2017, le salaire horaire est de 120 TL et ce chiffre ne sera pas inférieur à 240 TL.

Dans les réunions pour les cas de réemploi, si les parties parviennent à un accord pour déterminer le salaire à verser au médiateur, la somme de l’indemnité à verser au travailleur au cas où il ne commencerait pas le travail et les salaires et autres droits à verser pour la période de chômage, sera acceptée comme le montant convenu conformément à la deuxième partie du tarif. Dans la deuxième partie du tarif, les honoraires à verser au médiateur dans le cadre de la résolution des litiges juridiques incluant de l’argent ou évalués avec de l’argent par la médiation sont présentés dans un tableau, comme suit :

A partir du montant convenu ;

1. Pour les premiers 30.000,00 TL
a) Si un seul médiateur est impliqué 6 %
b) Si plus d’un médiateur est impliqué 9 %
2. Pour les 40 000,00 TL suivants
a) Si un seul médiateur est impliqué 5 %
b) Si plus d’un médiateur est impliqué 7,5 %
3. Pour les 80 000,00 TL suivants
a) Si un seul médiateur est impliqué 4 %
b) Si plus d’un médiateur est impliqué 6 %
4. Pour les 250 000,00 TL suivants
a) Si un seul médiateur est impliqué 3 %
b) Si plus d’un médiateur est impliqué 4,5 %
5. Pour les 600 000,00 TL suivants
a) Si un seul médiateur est impliqué 2 %
b) Si plus d’un médiateur est impliqué 3 %
6. Pour les montants suivants 750.000,00
a) Si un seul médiateur est impliqué 1,5 %
b) Si plus d’un médiateur est impliqué 2,5 %
7. Pour les 1 250 000,00 TL suivants
a) Si un seul médiateur est impliqué 1 %
b) Si plus d’un médiateur est impliqué 1,5 %
8. Au-dessus de 3 000 000,00 TL
a) Si un seul médiateur est impliqué 0,5 %
b) Si plus d’un médiateur est impliqué 1 %

Les tarifs sont modifiés chaque année. Étant donné que la loi entrera en vigueur en 2018, le nouveau tarif pour 2018 devra être pris comme base.

J. PAIEMENT DE LA TAXE DE MÉDIATION :

Conformément à la première partie du tarif, la taxe de deux heures est payée par le Trésor public si :

les parties n’ont pas pu être jointes pendant le processus de médiation,

La réunion n’a pas eu lieu parce que les parties n’étaient pas présentes,

Les parties ne sont pas parvenues à un accord après des réunions de moins de deux heures.

Si les parties ne parviennent pas à un accord après des réunions de plus de deux heures, pour les parties excédant deux heures, les frais sont couverts à parts égales par les parties conformément à la première partie du tarif, sauf accord contraire. Les frais de médiation payés par le Trésor et couverts par les parties sont pris en compte dans les frais de contentieux. Dans le cas d’une affaire à classer, les frais de contentieux seront perçus auprès de la partie condamnée.

Les détails sur les frais sont inclus dans le tarif du Code de médiation n° 6325 et dans le règlement correspondant.

K. MÉDIATION EN CAS DE RELATIONS ENTRE LE DONNEUR D’ORDRE ET LE SOUS-TRAITANT :

Pour les demandes de réemploi adressées au médiateur dans le cadre des relations entre le donneur d’ordre et le sous-traitant ; afin de parvenir à un accord, les employeurs doivent assister à la réunion dans le même but.

L. DÉPENSES NÉCESSAIRES DU MÉDIATEUR :

Les dépenses nécessaires du bureau de médiation conformément à l’article 3 du projet de loi (telles que l’envoi de la lettre d’invitation à la réunion, le secrétariat, la location d’un local si nécessaire pour les négociations) seront payées par les parties si elles parviennent à un accord à la fin du processus de médiation ; dans le cas où un accord ne peut être atteint, il sera couvert par l’allocation fixée dans le budget, à percevoir auprès de la future partie coupable dans le cadre du procès.

M. LES DEMANDES DE MÉDIATION SUSPENDENT LA PROCÉDURE DE LITIGE :

Le délai et la prescription légale sont suspendus à partir de la date de la demande au bureau de médiation jusqu’à la date de la dernière minute émise par le médiateur.

N. QUI PEUT ASSISTER AUX RÉUNIONS DE MÉDIATION ?

Pour la réunion de médiation ;

Les parties peuvent y assister,

avec leurs représentants légaux ou leur avocat.

L’employé autorisé par l’employeur à l’aide d’un document écrit peut également représenter l’employeur lors des entretiens et signer la dernière minute. Par exemple, le responsable des ressources humaines pourra assister à la réunion, à condition que le document d’autorisation écrit soit présent.

Les spécialistes et, si plus d’un médiateur a été désigné, les stagiaires peuvent également assister aux réunions. Tous les participants sont tenus à la confidentialité et le processus de médiation est strictement confidentiel. Dans le cas contraire, des sanctions punitives sont appliquées.

Dans les cas où il n’y a pas de dispositions dans cette loi, les dispositions de la loi numérotée 6325 sont appliquées si possible.

O. RÉGLEMENTATION DANS LE PROJET DE LOI PROMULGUÉ SUR LA MÉDIATION DANS LES PROCÈS DE RÉEMPLOI

L’employé dont le contrat de travail a été résilié doit s’adresser à un médiateur conformément aux dispositions de la loi sur les tribunaux du travail, en faisant valoir qu’aucun motif n’a été donné dans l’avis de résiliation ou que le motif indiqué n’est pas valable, dans un délai d’un mois à compter de l’émission de la lettre de licenciement.

Si aucun accord n’est trouvé à l’issue de la procédure de médiation, un procès peut être intenté devant le tribunal du travail dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle le dernier rapport a été rédigé.

Si les parties sont d’accord, les litiges peuvent être portés devant un arbitre privé plutôt que devant le tribunal du travail.

Les parties sont officiellement informées d’un refus en cas de licenciement sans préjudice à la suite d’un procès direct sans recours à un médiateur. La demande d’un médiateur peut être faite dans les 2 semaines à compter de la notification de la décision de rejet définitif d’office.

Si les parties conviennent d’employer le travailleur à l’issue des procédures de médiation, il est obligatoire de déterminer les points suivants dans l’accord.

a) Date d’embauche du salarié,

b) Le montant du salaire et des autres droits conformément à la troisième clause de l’article 21 de la loi sur le travail(salaire et droits jusqu’à quatre mois pour la période pendant laquelle l’employé est resté sans emploi jusqu’à la fin de la procédure de médiation).

c) Dans le cas où le travailleur n’est pas employé, le montant de l’indemnité de non-emploi (indemnité d’au moins quatre mois et de huit mois au maximum) stipulée à la clause 2 de l’article 21 de la loi sur le travail est déterminé. Soit l’accord est considéré comme infructueux et le rapport final est rédigé en conséquence. Si le travailleur ne commence pas à travailler à la date convenue, la résiliation devient valide et l’employeur n’est responsable que des conséquences juridiques.

Les montants monétaires des salaires, droits et indemnités inscrits au procès-verbal sont indiqués.

III. CONCLUSION ET ÉVALUATIONS :

Le projet de loi sur les tribunaux du travail n’a pas seulement modifié l’ancienne loi sur les tribunaux du travail, mais a également apporté de nouvelles dispositions à des lois telles que la loi sur le travail, la médiation dans les conflits du travail n° 6325, la loi sur les syndicats et les conventions collectives. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le projet de loi n’a pas été publié au Journal officiel ni approuvé par la présidence.

Soumis pour information,

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