I. INTRODUCTION :
9 Dans la Constitution de 1982, l’article intitulé « Pouvoir judiciaire », « Le pouvoir judiciaire de la République de Turquie sera exercé par des tribunaux indépendants et impartiaux », indique clairement que le pouvoir judiciaire sera exercé par des tribunaux indépendants et impartiaux au nom de la nation turque. Bien qu’il s’agisse de la règle, la procédure appliquée depuis les civilisations anciennes consiste, pour les parties au litige, à confier le règlement du litige à une autre autorité plutôt qu’aux tribunaux de l’État sur leur décision.
En tant qu’alternative au procès étatique dans les litiges internationaux et nationaux, la méthode consistant à laisser l’autorité de Décider du litige entre les parties qui ont un litige entre elles sur un droit à une ou plusieurs personnes au lieu des tribunaux étatiques sur la base de la liberté de la volonté s’appelle l’arbitrage[1].
Le fait que les parties choisissent cette méthode alternative de résolution des litiges peut être dû à un certain nombre de raisons. Parmi celles-ci, on peut citer le temps, l’argent, la réputation, etc. Pour que l’accord souhaité soit atteint, les parties doivent disposer d’une convention d’arbitrage en bonne et due forme.
II. DÉFINITION, NATURE ET CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE :
Définition de la convention d’arbitrage 412 de la loi de procédure civile numérotée 6100. « La convention d’arbitrage est un accord conclu par les parties pour confier à un arbitre ou à un tribunal arbitral le règlement de tout ou partie des litiges qui peuvent naître ou naissent d’un rapport de droit contractuel ou extracontractuel « .
La doctrine s’interroge sur la nature des conventions d’arbitrage, à savoir s’il s’agit d’une convention de procédure ou d’une convention de droit matériel. L’opinion dominante en droit turc est que la convention d’arbitrage est une convention de droit procédural. Pour déterminer si un contrat est un contrat de droit procédural ou un contrat de droit matériel, il est nécessaire de déterminer si les principaux effets du contrat en question se produisent dans le domaine du droit procédural ou dans le domaine du droit matériel.
Contrairement aux contrats de droit matériel, les contrats de procédure ne sont pas fondés sur le droit matériel, mais directement sur le droit procédural et produisent leurs effets dans le domaine du droit procédural. Une convention d’arbitrage est une convention procédurale parce qu’elle produit ses effets directement dans le droit du procès[2].
Les conditions de validité de la convention d’arbitrage d’octobre comprennent certains éléments spéciaux en plus des conditions de validité des contrats ordinaires… ;
a) L’existence d’une relation juridique entre les parties :
L’article 421/1 du code de procédure civile et l’article 4/1 de la loi sur les décrets internationaux disposent tous deux qu’une convention d’arbitrage est une convention que les parties ont conclue pour résoudre par voie d’arbitrage tout ou partie des différends qui peuvent naître ou naître d’un rapport de droit existant entre elles, qu’ils résultent ou non d’un contrat. Comme le montre la formulation explicite des articles de la loi, la première condition requise entre les parties pour une convention d’arbitrage est l’existence d’un rapport de droit.
b) L’existence d’un différend (spécifique ou décidable) entre les parties :
Une autre condition de validité de la convention d’arbitrage est que le litige entre les parties soit spécifique (ou décidable) et que le litige né ou à naître entre les parties découle de cette relation.
Lorsqu’elles concluent une convention d’arbitrage, les parties doivent savoir pour quel litige elles ont conclu et signé la convention d’arbitrage, et s’il a été convenu que les litiges découlant d’une relation juridique spécifique seront résolus par arbitrage, il n’y a aucune obligation que le litige soit considéré comme « certain ».
c) Existence de volontés d’arbitrage mutuel :
Les déclarations de volonté mutuelles et mutuellement appropriées, qui constituent l’élément essentiel des contrats qui sont des transactions juridiques bilatérales, sont également recherchées dans les conventions d’arbitrage qui sont soumises à de nombreuses conditions. Pour qu’une convention d’arbitrage valable soit mentionnée, les volontés arbitrales des parties doivent être clairement énoncées de telle sorte qu’aucune confusion ne soit possible dans une convention écrite.
d) Exigence de la forme écrite :
L’article 412 du Code de procédure civile stipule que la convention d’arbitrage est un contrat qui doit être conclu par écrit. 13 du Code turc des obligations (TCO) et 14. l’exigence de la forme écrite est mentionnée dans les articles. En conséquence, le 13e article de la loi stipule à l’article 14 de la même loi qu' »il est obligatoire de respecter la forme écrite lors de la modification d’un contrat dont la loi stipule qu’il doit être établi par écrit », alors que l’article contient la déclaration suivante : « il est obligatoire d’avoir les signatures de ceux qui se sont endettés dans les contrats dont laloistipule qu’ils doivent être établis par écrit ».
Selon l’article 4/2 de la loi sur l’arbitrage international, « la convention d’arbitrage est conclue par écrit ». Pour que l’exigence de la forme écrite soit considérée comme remplie, la convention d’arbitrage doit avoir été consignée dans un document écrit signé par les parties ou sur un support de communication ou un support électronique tel qu’une lettre, un télégramme, un télex ou une télécopie échangés entre les parties, ou la réponse du défendeur à l’allégation de l’existence d’une convention d’arbitrage écrite dans la requête ne doit pas avoir été décrite dans la requête. Si un document contenant une clause compromissoire est soumis afin d’être intégré à l’accord principal, une convention d’arbitrage valable est également réputée avoir été conclue.« En disant que la convention d’arbitrage sera faite par écrit, pour que la condition de la forme écrite ne soit pas considérée comme remplie, la convention d’arbitrage doit être transférée dans un document écrit signé par les parties ou sur un support de communication ou un support électronique échangé entre les parties, il est également indiqué que si un document contenant une clause compromissoire est soumis pour être intégré à la convention principale, une convention d’arbitrage valable sera réputée avoir été conclue.
e) Arbitrabilité :
L’arbitrabilité fait référence aux domaines qui peuvent faire l’objet d’un arbitrage par les parties. Il n’est pas possible pour les parties d’arbitrer tous les litiges juridiques entre elles sur la base de chaque déclaration mutuelle et mutuellement appropriée des décrets. Cette question est soumise à l’article 1 de la loi sur l’arbitrage international dans notre droit. L’article 408 du code de procédure civile et de la procédure civile est organisé dans l’article. Dans le texte des deux articles, il est stipulé que les litiges découlant de droits réels sur des biens immobiliers ou d’affaires qui ne sont pas soumises à la volonté des deux parties ne sont pas arbitrables.
Étant donné qu’il existe un aspect lié à l’ordre public, les affaires de radiation du registre foncier et d’enregistrement ne sont pas arbitrables. Il s’agit d’affaires qui ne sont pas soumises à la volonté des parties et qui, selon la loi, ne sont pas susceptibles d’être soumises à l’arbitrage. Il est précisé que les emplois qui relèvent de la juridiction pénale et administrative, les litiges relatifs au divorce et à la garde en droit de la famille, les affaires de faillite ne sont pas arbitrables en raison de l’expression emplois qui ne sont pas soumis à la volonté des parties[3].
III. CONCLUSION :
Conformément aux explications données ci-dessus, pour que les conventions d’arbitrage, qui constituent une méthode alternative de découplage des litiges juridiques, soient valables, il faut qu’un litige existe entre les parties. Il n’est pas nécessaire que l’ensemble du litige soit soumis à l’arbitrage. Les parties peuvent convenir de soumettre à l’arbitrage tout ou partie du litige qui les oppose.
Les conventions d’arbitrage seront valables sur le plan juridique dans le cadre du principe de séparabilité de la convention d’arbitrage, car il peut s’agir d’un contrat seul, ou d’une clause d’arbitrage insérée dans le contrat principal. Dans la pratique, on observe que lorsqu’une convention d’arbitrage est conclue, la clause compromissoire est incluse davantage dans l’éventualité d’un litige qui pourrait survenir à l’avenir.
Les parties sont tenues de conclure la convention d’arbitrage par écrit, ce qui constitue la condition de validité de la convention. Enfin, l’objet du litige doit faire partie des questions arbitrables.
IV. BIBLIOGRAPHIE :
AKINCI, Ziya, Milletlerarası Tahkim, 4.B., İstanbul, 2016,
ALANGOYA, Yavuz/YILDIRIM, Kamil/ DEREN YILDIRIM, Nevhis, Medeni Usul Hukuku, Esasları, 7. B., İstanbul, 2009,
Lokmanoğlu, « Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesinin Kurucu Unsurları ve Geçerlilik Şartları »
[1] ALANGOYA Yavuz/ YILDIRIM Kamil/ DEREN YILDIRIM, Nevhis, Medeni Usul Hukuku, Esasları, 7. B., İstanbul, 2009, s. 595 ; AYDEMİR, Fatih, Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi, İstanbul 2017, s. 5.
[2] Lokmanoğlu, « Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesinin Kurucu Unsurları ve Geçerlilik Şartları » s.5
[3] Lokmanoğlu, « Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesinin Kurucu Unsurları ve Geçerlilik Şartları » s.17