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Accueil Articles Centre du Droit de la Concurrence et de la Pratique

La transformation des pouvoirs d’inspection sur site en droit de la concurrence et les limites constitutionnelles du droit de la défense

25 février 2026
dans Centre du Droit de la Concurrence et de la Pratique
Temps de lecture : 15 minutes de lecture
A A
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A. Les pouvoirs d’inspection sur site et l’approche du Conseil de la concurrence turc

L’article 15 de la loi n° 4054 relative à la protection de la concurrence (« loi n° 4054 ») autorise les experts de l’Autorité turque de la concurrence (« Autorité ») à procéder à des inspections au sein des entreprises et des associations d’entreprises lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de leurs missions en vertu de la loi. En conséquence, les experts peuvent examiner et copier les livres, documents et archives électroniques des entreprises lors des inspections sur site. Toutefois, ce pouvoir n’est pas illimité.

L’autorité administrative doit exercer ses pouvoirs légaux strictement dans le « cadre et l’objet » définis par les allégations et soupçons justifiant l’inspection. La jurisprudence du Conseil turc de la concurrence (« Conseil ») précise clairement que ce pouvoir doit être lié à l’objet de l’enquête[1].

Bien que le Conseil bénéficie d’une large discrétion pour les évaluations techniques, la jurisprudence souligne que le principe de proportionnalité est essentiel pour apprécier la légalité des actes administratifs[2]. Cette approche est déterminante pour définir la nature juridique des inspections sur site. Une inspection constitue un pouvoir limité servant à clarifier une allégation spécifique d’infraction. Si la collecte de données numériques s’étend à de larges ensembles de données sans lien avec l’enquête, cela soulève des questions au regard des étapes « nécessité » et « proportionnalité » du test de proportionnalité.

Dans la pratique du Conseil, le champ des pouvoirs d’inspection sur site s’est élargi au fil du temps. Dans plusieurs décisions, le Conseil a considéré l’examen de la correspondance électronique et des archives numériques internes comme une pratique standard. Lorsque les données sont collectées et triées sur site, une copie des documents obtenus est laissée à l’entreprise. Si des documents protégés par le secret (par exemple, les communications avocat-client) sont concernés, les objections sont soulevées à ce moment, et les documents identifiés comme protégés sont exclus des archives via un procès-verbal dressé sur site[3].

Lorsque l’examen sur site n’est pas possible, les données peuvent être copiées et transférées dans les locaux de l’Autorité pour examen et tri. Dans ce cas, il est crucial de déterminer si et comment les entreprises peuvent invoquer le privilège et à quel moment ce droit peut être exercé[4].

En réalité, lorsque les données sont copiées et transférées dans les locaux de l’Autorité, des problèmes peuvent se poser concernant le traitement des objections fondées sur les droits des entreprises et la protection de leurs revendications de privilège. En effet, « les processus de collecte de preuves numériques impliquent de grands volumes de données, qui peuvent inclure des informations et documents protégés »[5].

La Commission européenne (« Commission ») reconnaît la validité des pouvoirs de collecte de données uniquement s’ils restent limités à l’objet et au cadre de l’enquête, respectent le droit de la défense et se conforment au principe de proportionnalité[6].

En Türkiye, selon la pratique traditionnelle de l’Autorité en matière d’inspections sur site, le processus de tri s’effectue au sein de l’entreprise. Certaines preuves identifiées au cours de ce processus sont transférées dans les locaux de l’Autorité via CD ou dispositifs de stockage externes pour examen ultérieur. Des copies des documents collectés sont également laissées à l’entreprise, comme indiqué dans le procès-verbal et remis aux représentants autorisés. En conséquence, toute réclamation ou objection relative au privilège est traitée simultanément.

Dans sa décision d’enquête en date du 01.10.2018 et portant le numéro 18-36/583-284, l’Autorité a examiné les allégations selon lesquelles la collecte de preuves numériques violait les droits de privilège. Se référant à l’article 15 de la loi n° 4054, l’Autorité a confirmé son pouvoir de collecter des preuves numériques et a indiqué que, lors des inspections sur site, elle attribue une « valeur de hachage » aux données collectées stockées sur CD. Une copie scellée du CD est laissée à l’entreprise. Sur cette base, l’Autorité a conclu que la copie de données sous forme numérique ne constitue pas un acte illégal[7].

B. Imagerie des données numériques et principe de proportionnalité

La section A de cet article explique les pouvoirs d’inspection sur site du Conseil et son approche en matière d’imagerie des données numériques. Dans ce contexte, il convient de se référer à la récente décision majeure de la Cour constitutionnelle turque portant sur les allégations selon lesquelles les pouvoirs d’inspection du Conseil seraient inconstitutionnels et porteraient atteinte aux droits et libertés fondamentaux.

Dans sa décision en date du 06.11.2025 (dossier n° 2023/174, décision n° 2025/224), la Cour constitutionnelle a centré son examen sur la formulation « lorsque cela est jugé nécessaire » de l’article 15 de la loi n° 4054. Ce faisant, la Cour a recherché un équilibre entre flexibilité normative et prévisibilité constitutionnelle, reconnaissant que, notamment en matière de régulation économique, le législateur peut recourir à un certain degré d’abstraction dans des domaines techniques. Plutôt que d’adopter un modèle normatif rigide et restrictif, la Cour a privilégié un cadre susceptible d’être concrétisé par l’interprétation, eu égard à la nature dynamique du droit de la concurrence. L’évaluation de la Cour a particulièrement souligné la nécessité de rapidité et d’efficacité lors des inspections sur site.

La Cour a implicitement reconnu que les pratiques anticoncurrentielles sont souvent menées de manière dissimulée et que les preuves peuvent être rapidement détruites ; exiger une autorisation judiciaire préalable pourrait donc rendre l’application du droit de la concurrence inefficace. La décision illustre que la Cour privilégie la protection de l’ordre économique lorsqu’elle définit les limites constitutionnelles des pouvoirs administratifs.

Dans ce contexte, l’une des pratiques les plus controversées lors des inspections numériques est l’imagerie des systèmes. La duplication intégrale d’un disque dur ou d’un serveur entraîne inévitablement l’obtention par l’Autorité d’importants volumes de données sans lien avec l’enquête. Cela rend l’application du principe constitutionnel de proportionnalité essentielle.

L’analyse de proportionnalité requiert une évaluation en trois étapes :

  • L’imagerie numérique est-elle adaptée aux objectifs de l’enquête ?
  • Est-il nécessaire d’obtenir les données numériques de cette manière ?
  • Existe-t-il un équilibre raisonnable entre la collecte des données numériques et l’infraction alléguée faisant l’objet de l’enquête ?

Si un examen ciblé limité à des dossiers spécifiques, des plages de dates ou des comptes d’employés est possible, l’imagerie de l’ensemble du système peut ne pas satisfaire au critère de nécessité.

La pratique de l’Union européenne fournit des indications utiles. Si la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») reconnaît les larges pouvoirs d’enquête de la Commission européenne dans les affaires de concurrence, elle affirme systématiquement que ces pouvoirs doivent être liés à un « soupçon spécifique et concret d’infraction »[8]. Les pouvoirs d’inspection de la Commission sont soumis au contrôle judiciaire et doivent être interprétés de manière restrictive au regard des droits fondamentaux. La CJUE a souligné que la portée d’une décision d’inspection doit être claire et précise, et que les entreprises doivent connaître la nature de l’infraction soupçonnée afin d’exercer leur droit de défense. Elle a également reconnu que ces pouvoirs ne peuvent pas être exercés de manière arbitraire et constituent une atteinte aux droits fondamentaux. Cette jurisprudence montre que des outils étendus comme l’imagerie numérique doivent fonctionner dans des limites définies[9].

Dans le système juridique turc, et conformément à la jurisprudence de la Commission, l’article 15 de la loi n° 4054 a été modifié le 16.06.2020 afin de clarifier les méthodes d’examen des données numériques. Par la suite, le Conseil a publié les Lignes directrices sur l’examen des données numériques lors des inspections sur site en date du 08.10.2020 (décision n° 20-45/617) (« Lignes directrices sur les inspections numériques »). Les lignes directrices précisent que les données copiées lors des inspections sur site bénéficieront, le cas échéant, des protections liées au privilège. Toutefois, elles ne détaillent pas les modalités procédurales quant au moment et à la manière dont les revendications de privilège doivent être soulevées.

C. Les recherches par mots-clés et le problème de la pertinence

Le filtrage fondé sur des mots-clés constitue le mécanisme technique central des inspections numériques. Toutefois, la présence d’un mot-clé ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un élément de preuve lié à une infraction. Dans la pratique de l’Union européenne, le processus d’« examen de la pertinence » lors des inspections est encadré par des garanties procédurales spécifiques. Dans l’affaire Deutsche Bahn c/ Commission[10], le Tribunal a souligné que la Commission doit exercer ses pouvoirs d’inspection dans les limites de l’infraction suspectée et a jugé que la collecte d’éléments relatifs à des questions non couvertes par la décision d’inspection peut être illégale.

Un débat similaire existe en Türkiye. Dans plusieurs décisions du Conseil, des correspondances numériques obtenues lors d’inspections ont servi de preuves essentielles. Toutefois, le lien entre ces correspondances et le périmètre de l’enquête n’est pas toujours clairement établi. Dès lors, la méthode de définition des ensembles de mots-clés ainsi que la transparence du processus de filtrage sont déterminantes pour l’exercice effectif du droit de la défense.

Sur le plan technique, les recherches par mots-clés fonctionnent comme un mécanisme de filtrage permettant d’isoler des documents potentiellement pertinents au sein de vastes ensembles de données. En pratique, cependant, cette méthode agit comme un seuil invisible qui détermine l’étendue des preuves. Le choix des mots-clés, les variations linguistiques, les plages de dates et les comptes utilisateurs définissent en réalité le corpus probatoire de l’enquête.

Par conséquent, la définition des mots-clés ne constitue pas un simple choix technique, mais un acte aux conséquences juridiques. Si l’ensemble de mots-clés est trop large, d’importants volumes de données sans lien avec l’enquête peuvent être inclus dans le champ de l’examen ; s’il est trop restreint, des données potentiellement pertinentes peuvent être ignorées. Le processus de sélection des mots-clés doit donc être envisagé comme un domaine technique dans lequel les exigences de « nécessité » et de « proportionnalité » du test de proportionnalité trouvent une application concrète.

Une autre difficulté réside dans la confusion entre « correspondance » et « pertinence ». Les systèmes numériques peuvent identifier tous les documents contenant un terme donné, mais tous ces documents ne sont pas nécessairement liés à l’infraction alléguée. En droit de la concurrence, des termes tels que prix, marché, quota, remise ou répartition sont couramment utilisés dans des contextes commerciaux ordinaires et peuvent revêtir des significations différentes selon le contexte.

Pour cette raison, les correspondances de mots-clés ne peuvent, à elles seules, être considérées comme des preuves d’infraction ; le contenu et le contexte doivent faire l’objet d’une analyse distincte. À défaut, les recherches par mots-clés risquent de se transformer en un « mécanisme automatisé de génération de soupçons ». Il est donc essentiel que le processus d’examen combine expertise technique et analyse juridique afin de garantir une protection effective du droit de la défense.

La transparence des recherches par mots-clés constitue une problématique distincte. Si les critères de filtrage et les paramètres de recherche ne sont pas clairement consignés dans le procès-verbal d’inspection, le contrôle juridictionnel ultérieur peut être compromis. L’enregistrement des mots-clés retenus et de leur justification assure la sécurité juridique pour l’Autorité et donne un effet concret au droit de la défense de l’entreprise. Dans la pratique de l’Union européenne, l’existence de règles procédurales plus détaillées encadrant le filtrage est considérée comme réduisant le risque d’arbitraire dans les inspections numériques. Le développement d’une transparence procédurale similaire en Türkiye renforcerait la légitimité du régime de preuve numérique.

Enfin, les recherches par mots-clés comportent un risque d’extension ex post. Si les documents découverts lors de l’inspection font naître de nouveaux soupçons, il peut être envisagé d’élargir les termes de recherche. Toutefois, une telle extension doit demeurer dans les limites de la décision d’inspection initiale.

À défaut, une inspection autorisée initialement pour une allégation spécifique peut évoluer vers une recherche générale de données. C’est pourquoi toute extension de l’ensemble de mots-clés doit être dûment justifiée et consignée, conformément aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

D. Le secret professionnel de l’avocat

Le secret professionnel de l’avocat constitue un élément fondamental du droit de la défense dans les enquêtes en droit de la concurrence. Ce principe est clairement reconnu par la jurisprudence de l’Union européenne. Dans l’affaire AM & S Europe c/ Commission[11], la Commission a admis que la correspondance entre un avocat indépendant et son client doit être protégée et a considéré cette protection comme faisant partie intégrante du droit de la défense.

En revanche, dans l’affaire Akzo Nobel c/ Commission[12], la Commission a jugé que les communications avec les juristes d’entreprise ne relèvent pas du champ du secret professionnel. Cette décision trace une limite importante quant à la protection des communications internes des entreprises.

Dans le système juridique turc, ces décisions de principe de la Commission trouvent un écho dans la pratique du Conseil. Bien que le droit turc ne réglemente pas explicitement le secret professionnel, il existe un besoin manifeste d’une protection analogue fondée sur le droit de la défense et le principe d’indépendance de la profession d’avocat. En pratique, le Conseil accorde une attention particulière à la protection des correspondances avec les avocats externes, conformément aux standards internationaux. Toutefois, les modalités et les limites de cette protection demeurent incertaines. Il en résulte un besoin de règles plus claires quant à la manière dont les documents contenant des avis juridiques doivent être filtrés lors des inspections numériques.

Dans les affaires AM & S Europe et Akzo Nobel, la Commission reconnaît que les communications entre un avocat et son client ne peuvent être divulguées ni contraintes à l’être dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires. Ce principe constitue une forme de protection généralement admise sous l’appellation de « secret professionnel de l’avocat », reconnue tant au niveau international que dans les systèmes juridiques nationaux. La jurisprudence de la Commission rattache ce principe au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le qualifiant ainsi de « droit de première génération ».

La Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH ») a également jugé de manière constante que les communications entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel[13].

Dans l’affaire Erdem c/ Allemagne[14], la Cour a estimé que la correspondance entre un avocat et son client constitue un droit fondamental directement lié au droit de la défense et ne peut être restreint que dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve de garanties destinées à prévenir les abus.

À la lumière de cette protection fondamentale, le droit de la concurrence impose un équilibre délicat des intérêts, l’efficacité de son application reposant sur un examen approfondi des preuves et sur leur collecte complète. Les experts de l’Autorité disposent de larges pouvoirs de collecte de preuves, et la Cour constitutionnelle a récemment rejeté les allégations selon lesquelles ces pouvoirs porteraient atteinte aux droits constitutionnels. Toutefois, ces pouvoirs ne sont pas illimités. Le secret professionnel de l’avocat constitue l’une des principales limites. Toute restriction arbitraire du droit de la défense par une autorité administrative serait incompatible avec l’État de droit et ne correspond pas à une position que l’Autorité elle-même défend. En outre, l’article 36 de la loi n° 1136 relative à la profession d’avocat reconnaît expressément la confidentialité de la relation avocat-client.

Le principe de la liberté de la preuve est fondamental en droit de la concurrence. Toutefois, les preuves doivent être obtenues de manière licite. L’article 38 de la Constitution de 1982 prévoit expressément que les preuves obtenues illégalement ne peuvent être utilisées. En conséquence, le secret professionnel de l’avocat constitue une garantie dans le cadre des inspections sur site et participe à la protection du droit de la défense. Cela étant, toutes les communications entre un avocat et son client ne relèvent pas nécessairement de ce secret.

Lors des inspections sur site, l’Autorité examine en premier lieu si l’avocat est indépendant ou s’il agit en qualité de juriste d’entreprise. En droit de la concurrence, le secret professionnel ne s’applique qu’aux communications entre un « avocat indépendant » et l’entreprise cliente. La jurisprudence souligne que les juristes internes ne bénéficient pas du même degré d’indépendance professionnelle que les avocats externes, en raison du lien de subordination inhérent à leur relation de travail[15].

Il est également essentiel que la communication concernée soit liée au « droit de la défense » du client.

Dans sa décision CNR[16], le Conseil a souligné que le secret professionnel de l’avocat constitue une garantie du droit de la défense, en se référant à l’obligation de confidentialité de l’avocat. Dans la même décision, se référant à l’article 130 du Code de procédure pénale n° 5271, le Conseil a confirmé que les communications entre un avocat et son client intervenant dans le cadre du droit de la défense sont couvertes par le secret professionnel[17].

Le Conseil a ainsi exprimé clairement sa position, en ligne avec la pratique de l’Union européenne et les conventions internationales : les correspondances entre un « avocat indépendant » et l’entreprise cliente, relatives au droit de la défense, relèvent du secret professionnel et ne peuvent être saisies par le Conseil.

E. Opinion et conclusion

La numérisation en droit de la concurrence constitue une réalité irréversible. Toutefois, les progrès de la capacité technique ne doivent pas brouiller les frontières juridiques. Tant la pratique du Conseil que la jurisprudence de la Commission européenne montrent que les pouvoirs d’inspection, bien que larges, ne sont pas illimités.

Les inspections sur site sont des outils destinés à clarifier des infractions suspectées ; elles ne constituent pas des mécanismes généraux ou indéfinis de collecte de données numériques. Il convient donc de mettre en place une transparence dans la sélection des mots-clés, des mécanismes de filtrage clairs pour le secret professionnel, ainsi que des procédures permettant de séparer les données hors du périmètre de l’enquête. Cette approche permet un équilibre plus harmonieux entre l’efficacité de l’application du droit et le droit de la défense.

La légitimité du droit de la concurrence à l’ère numérique dépend non seulement de la détection des infractions, mais aussi des méthodes employées et des garanties constitutionnelles mises en œuvre. Au vu des évolutions récentes et de l’approche proactive du Conseil, l’adaptation continue des processus d’inspection au contexte numérique demeure un enjeu central pour un contrôle efficace.

Gülşah Güven, LL.M., Associée

 

[1]https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=a11d6b34-767e-4055-9fc3-78bf84a2a437; https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=a88ca725-78b0-4565-81be-76389df52b64

[2] CONSEIL D’ÉTAT, 13ᵉ CHAMBRE, N° DE DOSSIER 2022/1993, N° DE DÉCISION 2022/2819, 22.06.2022 ; CONSEIL D’ÉTAT, ASSEMBLÉE DES CHAMBRES DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, N° DE DOSSIER 2008/1410, N° DE DÉCISION 2013/279, 31.01.2013

[3] https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2018)7/en/pdf

[4] MICHALEK, M. (2015), Right to Defence in EU Competition Law: The Case of Inspections, University of Warsaw Faculty of Management Press, Varsovie

[5] https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/oyku-sariaslan-20220915164117464.pdf

[6] Règlement de la Commission européenne 1/2003, article 20(b)(c).

[7] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=7276e920-23a5-4d66-9b0f-c5d9381d7c88

[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62005TJ0161

[9] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0606_RES

[10] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62013CA0583

[11] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:61979CJ0155

[12] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62007CJ0550

[13] Requête no 332/74, Foxley c/ Royaume-Uni, par. 43 ; Campbell c/ Royaume-Uni, 13590/88, par. 46 ; Requête no A220, S. c/ Suisse, 28.11.1991

[14] Requête no 38321/97, Erdem c/ Allemagne

[15] AKZO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62007CJ0550

[16] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=bccc0964-45b9-4c34-b89b-0e7494e3f165

[17] https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=077e8e69-af12-4993-9b19-f6d646c9b43c

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