A. Introduction
Le droit turc a introduit les concepts d' »accords entre entreprises/décisions d’associations d’entreprises » avec la loi n° 4054 sur la protection de la concurrence (« loi« ) en référence aux accords et décisions anticoncurrentiels entre cartels, connue internationalement sous le nom de« loi sur les cartels« . La loi traite les infractions associées en trois catégories :
- Accords, pratiques concertées et décisions limitant la concurrence (article 4 de la loi)
- Abus de position dominante (article 6 de la loi)
- Fusions et acquisitions (loi, article 7)
Toutefois, le présent article se concentre sur les infractions découlant des« accords, pratiques concertées et décisions limitant la concurrence« .
Avant d’aborder les infractions, il peut être nécessaire d’introduire certains concepts pour comprendre les matières du droit de la concurrence, qui est un domaine complexe, et la manière dont les infractions peuvent se produire.
La concurrence est une course entre des acteurs du marché libre exerçant des activités économiques. Dans ce contexte, les acteurs du marché libre sont les sujets du droit de la concurrence, c’est-à-dire les entreprises. En tant que sujet du droit de la concurrence, une« entreprise » présente deux caractéristiques fondamentales, comme le stipule l’article 3 de la loi, et les entités qui ne présentent pas ces caractéristiques sont appelées« unités« , et non sujets du droit de la concurrence. Ces caractéristiques sont les suivantes :
- Constituer un ensemble économique
- Décider/agir librement au sein d’un ensemble économique
Ainsi, l’article 4 de la loi stipule que« Les accords et pratiques concertées entre entreprises, ainsi que les décisions et pratiques d’associations d’entreprises qui ont pour objet ou pour effet ou sont susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre directement ou indirectement le jeu de la concurrence sur un marché déterminé de biens ou de services sont illégaux et interdits ».
Comme indiqué ci-dessus, la notion d' »association d’entreprises » doit être expliquée en liaison avec la notion d’entreprise, qui fait l’objet du droit de la concurrence. Dans l’article 3 de la loi, une association d’entreprises est définie comme « toute association avec ou sans personnalité juridique, qui est formée par des entreprises pour réaliser des objectifs particuliers ».
Contrairement à la législation internationale, le statut juridique d’une association d’entreprises, la question de savoir si elle possède une entité juridique distincte ou les obligations contraignantes pour la légitimité de l’existence juridique n’ont pas d’importance.
Toutefois, si une association d’entreprises constitue une entité économique, elle ne doit pas être considérée comme une entité juridique, si une association d’entreprises constitue un ensemble économique et peut prendre des décisions économiques de manière indépendante, elle présente également les caractéristiques d’une entreprise, ce qui constitue une distinction importante.
B. Infractions potentielles
L’article 4/1 de la loi définit ce qui constitue une infraction ; ainsi, sont considérés comme des infractions tous les accords entre entreprises ou toutes les décisions d’associations d’entreprises qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence ou qui ont cet objectif. Cependant, dans la pratique, il y a souvent des problèmes dans la détection et l’évaluation des infractions en ce qui concerne les « accords » ou les « décisions d’une association d’entreprises ».
Fondamentalement, un accord est un consensus sur un sujet, une situation, une quantité, etc. avec des déclarations de volonté mutuelles et compatibles. En droit de la concurrence, un accord entre deux ou plusieurs sujets du droit de la concurrence, c’est-à-dire des entreprises, opérant sur le même marché est appelé « accord horizontal », tandis qu’un accord entre des entreprises opérant sur des marchés différents est appelé « accord vertical ». En ce qui concerne ces accords, l’existence d’une infraction au droit de la concurrence est examinée « au cas par cas » et leur contenu est identifié au fil du temps.
Ainsi, lorsque des entreprises indépendantes concluent des accords horizontaux et verticaux et contribuent à la cartellisation en réalisant davantage de profits, en évinçant d’autres entreprises du marché, en les soumettant à une discrimination par les prix défavorable et en empêchant, faussant ou restreignant la concurrence en éliminant l’incertitude, qui est l’élément principal d’une économie de marché libre, elles sont réputées avoir été impliquées dans une violation du droit de la concurrence.
Dans ce contexte, il peut être nécessaire de clarifier quels types d’actes peuvent être qualifiés d’infractions. Conformément aux différents types d’infractions spécifiés dans la loi, les accords/décisions d’associations d’entreprises dans ce contexte se réfèrent à ceux qui limitent ou éliminent la capacité des acteurs du marché à opérer librement, détruisent leur autonomie économique et visent à éliminer l’incertitude du marché. Conformément à la loi, un accord ou une décision anticoncurrentiel(ve) ou contraire à la loi présente les caractéristiques suivantes :
- Fixation des prix : Elle empêche la concurrence, car les prix devraient être fixés dans des conditions de marché libre. La fixation concertée des prix élimine la concurrence.
- Répartition du marché: Les entreprises peuvent restreindre la concurrence en divisant le marché en régions géographiques ou en segments de clientèle spécifiques.
- Restriction de la production ou des ventes : La restriction de la production ou des ventes par les membres conduit à l’empêchement de la concurrence.
- Prévention de l’innovation, de la technologie et du développement : Les membres d’une association d’entreprises peuvent entraver le développement et l’innovation afin de ne pas se faire concurrence.
La loi ne réglemente pas spécifiquement des concepts tels que la « loi sur les cartels » ou l' »accord sur les cartels ». Toutefois, il y a infraction lorsqu’une association d’entreprises prend une décision, émet une recommandation et élabore un plan stratégique dans son propre intérêt en empêchant, perturbant et restreignant une économie de marché libre et en éliminant l’incertitude du marché.
L’identification d’une infraction ne nécessite pas la participation de chaque entreprise d’une association d’entreprises à une telle décision/recommandation/accord/plan stratégique, car il suffit qu’une ou plusieurs entreprises détenant une part de marché et le pouvoir d’empêcher la concurrence sur le marché agissent sur la base de ces décisions. En d’autres termes, il y a infraction lorsqu’un groupe d’entreprises, capable de nuire à un secteur et d’affecter négativement l’économie de marché, s’aligne sur une décision d’une association d’entreprises, même si tous les membres ne donnent pas suite à cette décision.
Le droit de la concurrence encourage les entreprises à opérer dans des conditions de libre concurrence afin de garantir le bon fonctionnement des marchés. L’un de ses principes de base pour assurer cette protection est d’interdire les actes d’entreprises ou d’associations d’entreprises qui empêchent ou restreignent la concurrence.
Il existe toutefois certaines exceptions concernant la prévention de la concurrence. L’article 5 de la loi autorise de tels accords sous certaines conditions. C’est le cas :
- Efficacité économique : Les accords ou décisions ne sont pas considérés comme anticoncurrentiels s’ils augmentent l’efficacité économique globale et profitent aux consommateurs.
- Innovation et développement : Le progrès technologique et l’innovation peuvent être encouragés s’ils ne nuisent pas à la concurrence sur le marché.
Toutefois, ces exceptions s’appliquent à des situations limitées et doivent être évaluées en fonction du cas d’espèce.
C. Conclusion
L’Autorité de la concurrence exerce une autorité publique importante sur les entreprises, en surveillant étroitement les décisions et les accords des associations d’entreprises afin de protéger l’économie de marché et de garantir la concurrence conformément aux principes de liberté et d’incertitude énoncés dans la loi.
Ces types d’accords, de décisions, etc. comprennent tous les types de coopération et d’accords susceptibles de nuire à l’ordre du marché, et une surveillance efficace est exercée pour prévenir de telles infractions. En effet, les décisions prises par les associations d’entreprises peuvent avoir un effet anticoncurrentiel non seulement sur le marché affilié mais aussi sur tout un secteur, ce qui peut déclencher une chaîne d’infractions. Le fonctionnement du marché est alors perturbé, ce qui entraîne des conséquences négatives pour les consommateurs en bas de l’échelle, telles que des prix plus élevés, une diversité de produits limitée, un manque d’innovation et un manque d’efficacité, ainsi que pour les acteurs du marché en haut de l’échelle, y compris le risque d’être évincés du secteur.
La protection de la concurrence nécessite une analyse appropriée des effets des décisions et des accords des associations d’entreprises. Compte tenu de la dynamique du marché, l’Autorité de la concurrence surveille en permanence les activités des associations d’entreprises et intervient si nécessaire. Ses inspections garantissent l’application de la loi et la continuité de la libre concurrence. La prévention des activités anticoncurrentielles n’apporte pas seulement des avantages économiques, mais contribue également à un fonctionnement plus efficace et plus équitable des marchés tout en augmentant le bien-être social.
Par conséquent, les décisions et les accords des associations d’entreprises doivent respecter le droit de la concurrence et n’être adoptés qu’en vue d’un fonctionnement efficace du marché et dans l’intérêt des consommateurs. Si les actions anticoncurrentielles peuvent apporter des avantages à court terme, elles menacent gravement la concurrence et le bien-être économique et social à long terme. C’est pourquoi, conformément aux règles de la loi, les activités des associations d’entreprises doivent faire l’objet d’un contrôle permanent afin d’éviter qu’elles ne fassent l’objet de sanctions juridiques en raison d’infractions. La protection de la concurrence n’est pas seulement une obligation légale, mais aussi une nécessité pour un système économique sain.