L’inflation, qui a augmenté récemment dans notre pays et dans le monde entier, a montré ses effets dans tous les domaines, y compris dans celui du logement. Les loyers des logements ont connu des augmentations sans précédent dans l’histoire, ce qui a eu des répercussions négatives sur les relations entre propriétaires et locataires. Cette question, qui a alourdi la charge de travail des tribunaux, a retardé la résolution des litiges.
Ces situations négatives ont nécessité des changements dans la législation et des changements significatifs ont été apportés à la « Loi sur les amendements à la loi sur l’exécution et la faillite et à certaines lois » numérotée 7445 et à la « Loi sur la médiation dans les litiges civils » numérotée 6325, publiée dans le Resmî Gazete numéroté 32154 daté du 5 avril 2023. Le champ des litiges pouvant être résolus par la médiation obligatoire et volontaire a été élargi.
Avec ledit règlement, l’article 18/B intitulé « La médiation comme condition de litige dans certains litiges », qui entrera en vigueur le 1er septembre 2023, a été ajouté à la loi numéro 6325, et « Les biens immobiliers loués sont soumis à la loi numéro 2004 » inclus dans le paragraphe 1/a de ce nouvel article. En conséquence, avec l’expression « litiges découlant de la relation locative, à l’exclusion des dispositions relatives à l’expulsion par exécution sans jugement », il est obligatoire de s’adresser au médiateur avant d’intenter une action en justice pour les litiges découlant de la relation locative, et la médiation est devenue une condition du litige pour ces cas. Dans ce contexte, il est devenu obligatoire de s’adresser à un médiateur avant d’intenter une action en justice pour les litiges relatifs aux loyers à compter du 1er septembre 2023.
Toutefois, conformément à la phrase « À l’exception des dispositions relatives à l’évacuation des biens immobiliers loués par exécution sans jugement conformément à la loi numéro 2004… » dans le règlement, les dispositions relatives à l’expulsion des biens immobiliers loués par exécution sans jugement conformément à la loi numéro 2004 sont exemptées de l’institution d’une médiation obligatoire.
Si la médiation est décidée comme une condition de l’affaire, les parties qui intentent une action en justice sans s’adresser à un médiateur verront leur affaire rejetée en raison de l’absence d’une condition de l’affaire. Pour cette raison, les parties s’adressent tout d’abord au bureau de médiation où se trouve le tribunal compétent, avec le formulaire de demande qu’elles ont rempli, en fonction de l’objet du litige qui les oppose. Le médiateur désigné à la suite de la demande prend contact avec les parties et fixe la date et le lieu de la première réunion. Les parties peuvent demander à assister aux réunions de médiation avec leurs avocats ou représentants légaux. La responsabilité du médiateur désigné lors de la réunion est de réunir les parties dans un environnement approprié ou en ligne pour s’assurer qu’elles communiquent librement leurs demandes et établissent une communication équitable, respectueuse et orientée vers la recherche de solutions. Lors de la réunion tenue sous la supervision d’un médiateur, les parties exposent leurs demandes et tentent de parvenir à un compromis. Si le litige ne peut être résolu lors de la première réunion, les négociations se poursuivent dans le délai prévu par le code et une solution au litige en question continue d’être recherchée. Pendant cette période, le médiateur encourage les parties à parvenir à une décision commune en agissant de manière pacifique et impartiale et en tenant compte des intérêts des deux parties.
Au cours des négociations de médiation menées entre les parties sous la direction du médiateur, une solution équitable répondant aux intérêts et aux besoins des deux parties est trouvée et, si les parties sont d’accord sur cette solution, le litige en question aboutira à un accord. Dans ce cas, un rapport d’accord est préparé par le médiateur désigné et signé par les parties. Ainsi, le litige est résolu de manière plus rapide et plus raisonnable, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure judiciaire. C’est d’ailleurs ce que le législateur a voulu en introduisant cette institution dans le droit turc.
Au cours de la période allant de la date de la demande au bureau de médiation à la date du rapport final de médiation, la prescription concernant les litiges relatifs aux loyers cesse et les délais de prescription ne s’appliquent pas. À partir de la date du rapport final indiquant que les parties n’ont pas pu parvenir à un accord et que le litige n’a pas pu être résolu par la médiation, la prescription et les délais de prescription recommencent à courir. Les parties qui ne parviennent pas à un accord par la médiation peuvent intenter une action en justice en joignant le rapport final de la médiation à leur requête, dans le délai prévu par la loi.
L’objectif de l’institution de médiation étant de résoudre rapidement les litiges, les réunions de médiation sont limitées dans le temps. Cette question est abordée dans le 9e paragraphe de l’article 18/A de la loi n° 6325 : « Le médiateur finalise la demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de sa nomination. Conformément à la même disposition, ce délai peut être prolongé par le médiateur d’une semaine au maximum en cas de nécessité ».
Le fait que le recours à la médiation ait été rendu obligatoire pour porter devant le tribunal les litiges découlant de la relation locative a déjà porté ses fruits, puisque les parties sont parvenues à un accord et se sont serré la main au cours du processus de médiation dans 11.544 dossiers, ce qui représente 59,16% du nombre total de dossiers relatifs aux litiges découlant de la relation locative.