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Actions en responsabilité contre les membres du conseil d’administration des sociétés anonymes

8 novembre 2019
dans Articles
Temps de lecture : 7 minutes de lecture
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Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılabilecek Sorumluluk Davaları

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INTRODUCTION

Les sociétés anonymes sont représentées et gérées par le conseil d’administration. À cet égard, le conseil d’administration étant le représentant légal de la société anonyme, la volonté du conseil d’administration lie la société. Dans ce contexte, l’article 553 du code de commerce turc 6102 (« TCC ») stipule la responsabilité des membres du conseil d’administration, et cet article examinera les actions en responsabilité qui peuvent être intentées contre les membres du conseil d’administration.

RESPONSABILITÉ ET CONDITIONS D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME

En vertu de l’article 359 du TCC, ces membres élus ou nommés du conseil d’administration ont des obligations de protection de la société anonyme et des actionnaires découlant « de la loi ou des statuts », et la violation de ces obligations par les membres du conseil d’administration engage leur responsabilité.

Les conditions de la responsabilité légale sont définies à l’article 49 du code turc des obligations numéroté 6098 (« TCO »), et l’article 114/2 du même code stipule que cette disposition peut être appliquée en cas de responsabilité contractuelle. Selon le TCO, quatre conditions doivent être réunies pour que la responsabilité juridique soit engagée. Ces conditions sont le dommage, l’illégalité, la faute et le lien de causalité. (1) L’article 553 du TCC, qui régit la responsabilité des membres du conseil d’administration, est régi par le principe de l’article 49 du TCO, qui définit la responsabilité juridique. Par conséquent, les conditions de dommage, d’illégalité, de faute et de lien de causalité doivent être remplies pour que la responsabilité juridique soit engagée à l’encontre des membres du conseil d’administration.

Bien que le dommage soit juridiquement défini comme une diminution du patrimoine d’une personne contre sa volonté, il est nécessaire d’expliquer les dommages directs et indirects en termes de ce sujet. En effet, les dommages directs ou indirects, en particulier pour les actionnaires et les créanciers, conduisent à des résultats très différents en ce qui concerne les réclamations. (2) Alors que le dommage direct est la diminution des actifs de la société, des actionnaires et/ou des créanciers, le dommage indirect est la répercussion du dommage sur les actifs des actionnaires et (en cas de faillite) des créanciers. Toutefois, en cas de dommage indirect, l’actionnaire ou (en cas d’insolvabilité) le créancier intentera une action en justice pour obtenir la réparation du dommage subi par la société et, par conséquent, une indemnisation sera accordée en faveur de la société. Dans ce cas, le montant de l’indemnisation à réclamer par le créancier sera le montant couvrant tous les dommages directs subis par la société. (3)

En vertu des dispositions de l’ancien TCC et du nouveau TCC, il existe une différence dans la présomption de faute. En vertu des dispositions de l’ancien TCC, la présomption de faute était acceptée et le membre du conseil d’administration qui était poursuivi pouvait être libéré de sa responsabilité s’il prouvait qu’il avait commis une faute.

Toutefois, en vertu des dispositions du nouveau TCC, du fait de l’objectivation de la faute, le membre du conseil d’administration ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il a fait preuve de diligence dans son propre travail. (4)

Pour engager la responsabilité des membres du conseil d’administration, conformément aux dispositions générales, la charge de la preuve incombe à la personne qui prétend avoir subi un dommage. En effet, dans l’arrêt de la 11e chambre civile de la Cour de cassation daté du 15.04.2019 et portant les numéros 2018/1173 E. et 2019/2948 K., il est clairement indiqué que la charge de la preuve dans l’action en responsabilité intentée par le demandeur appartient à ce dernier.

HOSTILITÉ ACTIVE ET EXIGENCE DE LITIGE DANS L’ACTION EN RESPONSABILITÉ À INTENTER CONTRE LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

  • LES PERSONNES QUI PEUVENT INTENTER UNE ACTION AUTRE QUE LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ

Les personnes qui peuvent intenter une action en justice en cas de faillite de la société diffèrent selon les dommages directs et indirects subis.

  1. PERSONNES POUVANT INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE POUR DES DOMMAGES DIRECTS AUTRES QUE LA FAILLITE DE L’ENTREPRISE

En vertu de l’article 553 du TCC, la société, les actionnaires et les créanciers peuvent intenter une action en justice pour les dommages directs subis par la société. La question importante dans l’action intentée par la société contre le membre du conseil d’administration est de savoir si la résolution de l’assemblée générale est une condition pour intenter une action en responsabilité. Il n’existe pas de disposition explicite dans le TCC stipulant qu’une résolution de l’assemblée générale est une condition pour intenter une action en responsabilité. Toutefois, l’article 479/3 du TCC implique qu’une résolution de l’assemblée générale peut être adoptée pour l’introduction d’une action en responsabilité.

Les actionnaires et les créanciers peuvent intenter une action en responsabilité contre les membres du conseil d’administration afin de réclamer une indemnisation pour les dommages qu ‘ils ont directementsubis. Dans ce cas, l’indemnité accordée à la suite de l’action en justice est versée au demandeur.

  1. PERSONNES POUVANT INTENTER UNE ACTION EN DOMMAGES INDIRECTS AUTRES QUE LA FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ

Si la société n’est pas en faillite, l’article 555 du TCC autorise la société et les actionnaires à intenter une action en dommages indirects. Toutefois, dans l’action en responsabilité à intenter par l’actionnaire contre le membre du conseil d’administration en raison d’un dommage indirect, l’actionnaire peut intenter une action en demandant que l’indemnité soit versée à la société et non à lui-même. Par conséquent, l’actionnaire doit être associé au moment de l’introduction de l’action. (5)

  • PERSONNES POUVANT INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE EN CAS DE FAILLITE DE LA SOCIETE
  1. LES PERSONNES QUI PEUVENT INTENTER UNE ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS EN CAS DE FAILLITE DE L’ENTREPRISE

En cas de faillite de la société, le droit d’intenter une action en justice appartient à l’administration de la faillite au nom de la société. En ce qui concerne les actionnaires et les créanciers, en règle générale, les actionnaires et les créanciers qui subissent directement des dommages, indépendamment de la faillite de la société, peuvent toujours intenter une action en responsabilité contre le membre du conseil d’administration. En effet, aucune disposition du TCC ne s’y oppose. Toutefois, la doctrine admet que le droit des actionnaires et des créanciers d’intenter une action en justice en cas de faillite de la société est limité, car il entre en concurrence avec l’action en responsabilité intentée par l’administration de la faillite au nom de la société. Par conséquent, en cas de faillite de la société, les actionnaires et les créanciers peuvent intenter une action en responsabilité sur la base d’une perte indirecte conformément à l’article 556 du TCC.

  1. PERSONNES POUVANT INTENTER UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGE INDIRECT EN CAS DE FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ

En vertu de l’article 556 du TCC, en cas de faillite de la société, le droit d’intenter une action en responsabilité pour dommages indirects est accordé à la société anonyme, aux actionnaires et aux créanciers. Toutefois, ces droits des actionnaires et des créanciers doivent d’abord être exercés par l’administration de la faillite. Conformément à l’article 556/2 du TCC, si l’administration des faillites n’approuve pas l’introduction de l’action en justice lors de la deuxième assemblée des créanciers, l’actionnaire ou le créancier peut introduire l’action en justice. (6)

DÉLAI

Article 560 du TCC : « Le droit de demander réparation aux responsables se prescrit par deux ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du dommage et du responsable, et en tout cas par cinq ans à compter du jour où s’est produit l’acte qui a donné lieu au dommage. Toutefois, si cet acte entraîne une sanction et est soumis à un délai de prescription plus long en vertu du code pénal turc, ce délai de prescription s’applique également à l’action en réparation ».

Cette disposition est celle de l’article en question. Cependant, il y a un point à considérer au début de la période de deux ans spécifiée dans l’article en question. Si l’action en responsabilité doit être intentée contre les membres en exercice ou le seul membre du conseil d’administration unipersonnel ; si le plaignant demande la désignation d’un mandataire conformément à l’article 426/3 du code civil turc n° 4721, dans ce cas, le délai de deux ans en question commence à courir à partir de la date à laquelle le mandataire désigné entre en fonction et apprend l’existence du dommage et de la personne responsable.

JURIDICTION COMPÉTENTE ET AUTORISÉE

Conformément à l’article 561 du TCC, une action peut être intentée contre les parties responsables devant le tribunal de commerce de première instance où se trouve le siège de la société.

CONCLUSION

L’article 553 du TCC régit la responsabilité des membres du conseil d’administration. En vertu de cette disposition, les membres du conseil d’administration ont des obligations de protection de la société anonyme et des actionnaires découlant « de la loi ou des statuts », et la violation de ces obligations par les membres du conseil d’administration engage leur responsabilité. Pour que le tribunal puisse statuer sur la responsabilité du membre du conseil d’administration en raison de la violation de ses obligations, les conditions de dommage, d’illégalité, de lien de causalité et de faute doivent être réunies. Dans les affaires de responsabilité, le dommage est divisé en dommage direct et indirect, et en même temps, le fait que la société soit en faillite ou non est également important pour déterminer les personnes qui ont la capacité de poursuivre dans l’affaire de responsabilité, en plus de l’élément de dommage. Conformément aux dispositions de la loi mentionnée dans notre article, la société, les actionnaires et les créanciers de la société peuvent intenter une action en responsabilité contre les membres du conseil d’administration responsables devant le tribunal de commerce de première instance du siège de la société dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance du dommage et de la personne responsable, et dans tous les cas dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l’acte à l’origine du dommage s’est produit.

SOURCE

  • KARAHAN, SAMİ,Droit des sociétés, Publications Mimoza, Deuxième édition mise à jour, Istanbul, décembre 2013, p. 795.
  • BOZKURT, TAMER, Droit des sociétés et droit des coopératives, Editions On İki Levha,

8e édition mise à jour, Istanbul, juillet 2013, p. 358

  • GÜNEY, DOÇ. DR. NECLA AKDAĞ, Conseil d’administration de la Joint Stock Company, Vedat Kitapçılık, Istanbul, 2012, p.187, 188, 189, 190, 191, 192, 193.
  • Watter/Roth Pellanda, BSK-OR-II, Art 717, Anm. 5.
  • GÜNEY, PROFESSEUR ASSOCIÉ DR. NECLA AKDAĞ, Conseil d’administration de la société par actions, Vedat Kitapçılık, Istanbul, 2012, p.226.
  • KARAHAN, SAMİ,Droit des sociétés, Publications Mimoza, deuxième édition mise à jour, Istanbul, décembre 2013, p. 803.
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