I. INTRODUCTION
Le délit de pollution causée par des constructions et les sanctions correspondantes sont régis par l’article 184 du code pénal turc n° 5237 (« code n° 5237 »), intitulé « Pollution causée par des constructions ». 5237 (« Code n° 5237 »), intitulé « Pollution causée par des constructions ».
L’article fait référence à trois types de délits différents : construire ou permettre la construction d’un bâtiment sans permis de construire ou en violation du permis ; permettre le raccordement à l’électricité, à l’eau ou au téléphone des chantiers de construction sans permis de construire ; permettre toute activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’occupation.
Cet article sur le délit de pollution de la construction (i) abordera les types de délits réglementés à l’article 184 du Code n° 5237, (ii) distinguera le délit de pollution de la construction du délit de pollution de la construction. 5237, (ii) distinguer les termes « maître d’ouvrage » et « propriétaire » en ce qui concerne l’individualité de la responsabilité pénale et le principe de typicité, (iii) analyser le type d’infraction pertinent à la lumière des dispositions relatives à la contrition, et (iv) se demander si le prononcé du jugement peut être retardé pour l’infraction en question.
II. TYPES D’INFRACTIONS
a) Construire ou permettre la construction d’un bâtiment sans ou contrairement à un permis de construire
L’article 184/1 du code no. 5237 stipule que toute personne qui construit ou permet la construction d’un bâtiment sans ou contrairement à une autorisation sera condamnée à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans.
Un permis de construire est une autorisation obtenue de l’administration pour construire un bâtiment ou pour apporter des modifications substantielles à un bâtiment construit. Le délit de pollution de la construction est constitué lorsqu’une personne construit ou permet la construction d’un bâtiment sans ou contrairement à un permis de construire. L’article 184/4 du Code no. 5237 indique que les dispositions de l’article 184/1 ne s’appliquent qu’à l’intérieur des limites municipales ou des régions soumises à un régime spécial de construction. Par conséquent, l’infraction ne concerne pas les bâtiments situés en dehors des limites municipales ou des régions soumises à un régime spécial de construction, ni les structures qui ne sont pas considérées comme des bâtiments.
Le code no. 5237 ne définit pas le terme « bâtiment » dans l’article concerné. Par conséquent, nous devons nous référer à la définition de l’article 5 de la loi n°3194 sur la planification et le contrôle de l’aménagement du territoire (« loi n° 3194« ) pour comprendre ce terme[1].
Selon la définition légale, le délit de pollution de la construction nécessite que la structure soit un bâtiment. Par conséquent, les structures telles que les murs de soutènement, les cabines de sécurité, les échafaudages et les ponts ne sont pas considérées comme des bâtiments. Leur construction n’entraîne donc pas de pollution de la construction.
b) Permettre les raccordements à l’électricité, à l’eau ou au téléphone sur les sites de construction pour les constructions sans permis de construire
Le type d’infraction prévu à l’article 184/2 du Code no. 5237, à savoir le fait de permettre le raccordement à l’électricité, à l’eau ou au téléphone de chantiers de construction sans permis de construire, est puni de la peine prévue à l’article 184/1 du Code n° 5237. 5237. L’infraction ne concerne pas la fourniture d’un service d’infrastructure à un bâtiment achevé sans permis de construire. En revanche, l’article sanctionne la fourniture d’infrastructures à des chantiers établis pour des constructions sans permis de construire.
Puisque l’infraction est commise en permettant la fourniture de lignes électriques, d’eau et de téléphone, les personnes qui commettent l’infraction de pollution de la construction sont les administrateurs qui permettent le raccordement, et non les personnes qui effectuent le raccordement, en vertu de l’article 184/2 du Code n° 5237. 5237. Dans la pratique, les constructeurs peuvent recevoir des services d’infrastructure illégaux de la part d’autres personnes pour leurs chantiers. Dans ce cas, l’auteur ne sera pas puni en vertu de l’article 184/2, mais en vertu de l’article 163 du Code no. 5237 avec le délit de « bénéficier d’un service sans compensation », s’ils remplissent les critères pertinents.
c) Permettre toute activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’occupation
L’article 30 de la loi n° 3194 impose l’obtention d’un permis d’occupation auprès de la municipalité ou du bureau du gouverneur qui a délivré le permis de construire afin d’utiliser la totalité de la structure si la construction est entièrement achevée, ou une partie de la structure en cas d’achèvement partiel, ou auprès de la municipalité ou du bureau du gouverneur concerné pour l’utilisation complète ou partielle des structures non soumises à permis en vertu de l’article 27.
En outre, l’article 30/2 de la même loi stipule que les municipalités et les gouvernorats doivent donner suite aux demandes des propriétaires dans un délai de trente jours. A défaut, le permis d’occupation est réputé accordé à l’ensemble de la construction ou à la partie achevée.
En vertu de l’article 184/3 du code no. 5237, il est illégal de permettre toute activité industrielle dans des bâtiments sans permis d’occupation, que ce soit ou non dans les limites municipales ou dans les régions soumises à un régime spécial de construction. L’infraction visée à l’article 184/3 du Code n° 5237 ne peut être commise que par des personnes qui ne sont pas titulaires d’un permis d’occupation. 5237 ne peut être commise que par les fonctionnaires qui ont le devoir et le pouvoir d’autoriser l’exécution d’activités industrielles. Par conséquent, le délit présente les caractéristiques d’un délit à statut spécial (c’est-à-dire delicta propria).
III. DISTINCTION ENTRE UN MAÎTRE D’OUVRAGE ET UN PROPRIÉTAIRE
Les personnes qui n’ont pas participé à la construction d’un bâtiment qui viole la législation sur l’aménagement du territoire ne doivent pas être tenues responsables de l’infraction prévue à l’article 184 du code n° 5237 au seul motif qu’elles sont les propriétaires de l’immeuble. 5237 au seul motif qu’elles sont propriétaires.
L’article 42/2, intitulé « Sanctions administratives », de la loi n° 3194 stipule :
« Des amendes administratives, dont le montant ne peut être inférieur à mille livres turques, calculées comme suit en fonction du statut de propriété, des caractéristiques de la zone, de l’état, de la qualité et de la classe du terrain, de ses effets sur l’habitat et l’environnement, du danger qu’il représente pour la sécurité des personnes et des biens et du degré de l’infraction, sont imposées au maître d’ouvrage, l’entrepreneur en construction ou les ingénieurs attitrés qui n’ont pas notifié l’infraction dans les six jours ouvrables suivant la construction de l’ouvrage sans permis, ou en violation du permis, des études et des plans annexés au permis ou de la législation sur l’aménagement du territoire, ou sans respecter les conditions spécifiées à l’article 27 concernant les ouvrages qui peuvent être construits sans permis. »
Ainsi, l’amende administrative sera imposée (i) au propriétaire de la construction, (ii) à l ‘entrepreneur de la construction ou (iii) aux ingénieurs du dossier qui n’ont pas notifié l’infraction dans les six jours ouvrables de la structure en violation de la licence.
L’article 184/1 du Code no. 5237 stipule que « toute personne qui construit ou permet la construction d’un bâtiment sans ou en violation d’un permis est condamnée à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ». Cela signifie que les personnes qui construisent ou autorisent la construction d’un bâtiment en violation de la législation sur l’aménagement du territoire s’exposent à des sanctions pénales.
Comme le stipulent les règlements pertinents et la jurisprudence ci-dessous, le fait d’être propriétaire d’un bien immobilier n’entraîne pas de responsabilité pour les activités de construction effectuées sur ce bien auparavant. La responsabilité des violations de la législation sur l’aménagement du territoire incombe au maître d’ouvrage, à l’entrepreneur en construction ou à l’ingénieur agréé en vertu de la loi n° 3194 et aux personnes qui construisent ou permettent la construction d’un bâtiment en violation de la législation sur l’aménagement du territoire en vertu du code n° 5237. 5237. A ce stade, il convient d’analyser le terme « maître d’ouvrage ».
Il serait illégal d’imposer des actions administratives et des sanctions pénales au propriétaire directement sans enquêter au préalable sur l’identité du maître d’ouvrage, de l’entrepreneur et des ingénieurs impliqués dans la construction, uniquement parce que cette personne est le détenteur actuel du titre de propriété.
La loi n° 3194, sa justification et les autres textes législatifs pertinents ne définissent pas le terme « propriétaire de la construction ». Dans la décision de la Cour constitutionnelle (dossier n° 2012/93, décision n° 2013/8, 10.01.2013) concernant le terme « maître d’ouvrage » à l’article 42 de la loi n° 3194, il est indiqué que le terme « maître d’ouvrage » doit être compris comme la personne qui a effectué des activités de construction en violation de la législation sur l’aménagement du territoire. La justification de la décision établit qu’il serait contraire au principe de « l’individualité de la responsabilité pénale », un principe fondamental du droit pénal, d’imposer des amendes administratives et des sanctions pénales au propriétaire actuel[2].
De même, la décision de la Cour constitutionnelle (dossier n° 2016/866, 12.11.2019) souligne que (i) le maître d’ouvrage doit être entendu comme la personne qui a construit le bâtiment en violation de la législation.(ii) l’obligation d’identifier la personne qui a construit le bâtiment en violation de la législation incombe à l’administration(iii) il serait incompatible avec l’objectif de la loi d’imposer une amende administrative au propriétaire sans procéder à l’enquête nécessaire[3].
Comme le montre la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ci-dessus, il convient de distinguer les notions de « propriétaire » et de « maître d’ouvrage ». En termes simples, le » propriétaire » est la personne qui a le droit de propriété sur les zones indépendantes d’un bâtiment, tandis que le » maître d’ouvrage » est la personne qui a effectué des activités de construction en violation de la législation sur l’aménagement du territoire et qui est pénalement responsable en vertu de la loi.
IV. INDIVIDUALITÉ DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE ET PRINCIPE DE TYPICITÉ
Deux des principes les plus fondamentaux du droit pénal turc, à savoir le principe de « l’individualité de la responsabilité pénale » et le principe de « typicité », exigent de ne pas pénaliser une personne uniquement en raison de son statut de propriétaire. Le principe de « typicité » reflète l’idée qu’il n’y a pas de crime et de peine sans loi et préconise que l’acte sanctionné doit correspondre à la définition légale de l’infraction. Le principe de « l’individualité de la responsabilité pénale » exige qu’une personne ne soit tenue responsable que des actes qu’elle a commis et non des actes commis par d’autres.
Dans la pratique, les propriétaires sont parfois confrontés à des amendes administratives, des enquêtes judiciaires et des sanctions pénales uniquement parce qu’ils sont les détenteurs actuels de l’acte de propriété, sans que l’administration compétente n’identifie la ou les personnes qui ont fait construire le bâtiment en violation de la législation sur l’aménagement du territoire. Or, cette situation peut conduire à des pratiques déloyales telles que l’imposition d’amendes administratives et l’ouverture d’enquêtes judiciaires à l’encontre de personnes qui n’ont fait qu’acheter le bien immobilier prêt à l’emploi, au motif qu’elles en sont les propriétaires.
Cependant, la décision de la 14e chambre du Conseil d’État affirme que la personne qui a acheté ultérieurement l’espace indépendant ne peut être tenue responsable des violations découlant de la construction initiale de l’immeuble. Par conséquent, une amende administrative ne peut pas être imposée à la personne qui a acheté le bien plus tard (dossier n° 2014/7357, décision n° 2015/899, 04.02.2015)[4].
De même, la 14e Chambre du Conseil d’État a estimé que la décision du conseil municipal d’imposer une amende administrative au propriétaire du bien, qui a présenté un rapport d’expertise de la banque révélant qu’il n’avait pas construit la structure en violation de la législation sur l’aménagement du territoire, était en contradiction avec la procédure et la loi en vertu du principe de l’individualité des peines (dossier n° 2015/2198, décision n° 2018/952, 27.02.2018).[5]
V. LA CONTRITION ET LA DÉCISION DE RETARDER LE PRONONCÉ DU JUGEMENT DANS LE DÉLIT DE POLLUTION DE CONSTRUCTION
L’article 231 du code de procédure pénale turc no. 5271 (Code n° 5271) établit la décision de retarder le prononcé du jugement et ses conditions. En vertu de l’article 231/5 du Code no. 5271, si la peine prononcée à l’issue du jugement relatif au crime reproché à l’accusé est une peine d’emprisonnement de deux ans ou moins ou une amende judiciaire, le tribunal peut décider de retarder le prononcé du jugement. Le report du prononcé du jugement signifie que le jugement n’a pas de conséquences juridiques pour l’accusé, à l’exception de l’application des dispositions relatives à la saisie. L’article 231/6 du Code no. 5271 stipule : « Pour pouvoir rendre la décision de surseoir au prononcé du jugement, les conditions suivantes doivent être remplies : a) l’accusé ne doit pas avoir été précédemment condamné pour un crime intentionnel ; b) compte tenu des caractéristiques de la personnalité de l’accusé et de son comportement au cours du procès principal, le tribunal doit parvenir à la conviction que l’accusé ne commettra pas d’autres crimes ; c) le dommage causé à la victime ou au public par le crime commis a été entièrement réparé par la restitution du même objet, le rétablissement des circonstances dans leur état initial avant la commission du crime, ou par le paiement d’une indemnisation pour le dommage. »
Cependant, l’article 184/5 du Code no. 5237 prévoit une disposition spéciale de contrition pour le délit de pollution de la construction. Par conséquent, aucune action publique ne sera engagée, ou l’action publique déjà engagée sera éteinte, et la condamnation sera annulée avec toutes ses conséquences en vertu des articles 184/1 et 184/2 du code n° 5237 si la personne rétablit l’état d’origine de l’immeuble. 5237 si la personne restaure le bâtiment construit sans ou contre le permis en conformité avec le plan de construction et le permis.
En vertu de l’article 231/6 du Code no. 5271, pour pouvoir rendre une décision sur le report du prononcé du jugement, le dommage causé au public doit être entièrement réparé par la restitution du même objet, le rétablissement des circonstances dans l’état où elles se trouvaient avant que le crime ne soit commis, ou par le paiement d’une indemnisation pour le dommage. Par conséquent, si la condition pertinente est remplie, la disposition relative à la contrition de l’article 184/5 du code n° 5237 sera applicable. 5237 sera applicable. Par conséquent, il n’est pas possible d’appliquer la décision de retarder le prononcé du jugement prévue à l’article 231 du Code n°5237 pour le délit en question. Toutefois, le tribunal peut décider de suspendre la peine d’emprisonnement de l’auteur s’il remplit les critères nécessaires.
VI. CONCLUSION
Il ne fait aucun doute que la protection de l’environnement et l’imposition de sanctions pénales pour les infractions environnementales en vertu du droit pénal sont essentielles pour préserver la santé de la société. C’est pourquoi des lois spéciales et générales réglementent les sanctions pour les infractions environnementales, en particulier celles prévues par la Constitution. Les sanctions pénales pour le délit de pollution de la construction, qui fait l’objet de notre article, sont régies par l’article 184 du code n° 5237. 5237. Cependant, dans la pratique, la distinction entre maître d’ouvrage et propriétaire est parfois ignorée malgré la jurisprudence pertinente, ce qui conduit à des décisions inéquitables. Pour éviter cela, l’administration devrait effectuer des contrôles plus fréquents afin d’identifier la ou les personnes à l’origine de la pollution de la construction.
Batuhan Birtane, Senior Associate
[1] Un bâtiment est une structure autonome et couverte qui est accessible aux personnes à des fins d’habitation, de travail, de loisirs, de repos, de culte ou de protection des animaux et des biens.
[2] Cour constitutionnelle, dossier n° 2012/93, décision n° 2013/8, 10.01.2013: « ...L’expression « maître d’ouvrage », sujette à objection, désigne les personnes encourant des sanctions pénales pour avoir construit sans permis, ou en violation du permis, des études et des plans annexés au permis ou de la législation sur l’aménagement du territoire…. L’un des principes fondamentaux de l’État de droit consacré par l’article 2 de la Constitution est la « certitude ». En conséquence, les réglementations doivent être claires, non ambiguës, compréhensibles et applicables de manière à ne laisser aucune place à l’hésitation ou au doute, tant pour les individus que pour l’administration. Le principe de sécurité est également essentiel pour assurer la sécurité juridique des personnes. Le septième alinéa de l’article 38 de la Constitution, intitulé « Principes relatifs aux délits et aux peines », dispose que « la responsabilité pénale est personnelle ». L’individualisation de la responsabilité pénale est une règle fondamentale du droit pénal. L’individualité de la peine vise à empêcher qu’une personne soit punie pour un acte qu’elle n’a pas commis. En d’autres termes, une personne ne peut être tenue responsable des actes d’une autre. L’article 38 de la Constitution ne faisant pas de distinction entre les sanctions administratives et judiciaires, les amendes administratives devraient également suivre les principes énoncés dans cet article. En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 de la loi, si l’administration découvre qu’un bâtiment a été construit sans permis, ou en violation du permis, des études et des plans annexés au permis ou de la législation sur l’aménagement du territoire, une amende sera imposée au propriétaire de la construction, à l’entrepreneur en construction ou aux ingénieurs du dossier qui n’ont pas notifié l’infraction dans les six jours ouvrables, conformément aux critères spécifiés dans le paragraphe. Par conséquent, le terme « maître d’ouvrage » fait référence aux personnes qui réalisent les activités de construction susmentionnées. En d’autres termes, le terme « maître d’ouvrage » désigne les personnes qui ont participé à l’activité de construction, qu’il s’agisse des titulaires de l’acte de propriété ou de tiers tels que les locataires, les parents du propriétaire ou l’usufruitier. La jurisprudence du Conseil d’Etat indique également que le maître d’ouvrage désigne la personne qui a construit le bâtiment en violation de la législation. En pratique, il serait incompatible avec l’objectif et le sens de la loi d’imposer une amende directement au détenteur actuel de l’acte sans identifier au préalable la personne qui a réalisé l’activité de construction illégale, avec l’enquête nécessaire menée par les administrations compétentes. «
[3]Cour constitutionnelle, dossier n° 2016/866, 12.11.2019 : Comme indiqué dans la décision de la Cour constitutionnelle concernant la requête en annulation de l’amende administrative en l’espèce, dont le fondement juridique était l’article 42 de la loi n° 3194, et dans la jurisprudence du Conseil d’État, le maître d’ouvrage doit être compris comme la personne qui a construit le bâtiment en violation de la législation (voir §§ 28,29). Ces décisions soulignent également qu’il serait incompatible avec l’objectif et le sens de la loi d’imposer une amende directement au détenteur actuel de l’acte sans identifier au préalable la personne qui a réalisé l’activité de construction illégale, avec l’enquête nécessaire menée par les administrations compétentes« .
[4] 14e chambre du Conseil d’État, dossier n° 2014/7357, décision n° 2015/899, 04.02.2015 : » En l’espèce, le demandeur ne peut être tenu responsable des violations puisque les violations faisant l’objet du procès se sont produites pendant la phase de construction et ne résultent pas d’ajouts ultérieurs au projet et à ses annexes, et que le demandeur qui a acheté la propriété plus tard n’a pas été impliqué dans l’incident. Ce raisonnement est également une exigence du principe de l’individualité des peines. Par conséquent, l’imposition d’une amende au plaignant est jugée illégale, tandis que le résultat de la décision du tribunal administratif faisant l’objet d’un recours est jugé légal.
[5] 14e chambre du Conseil d’État, dossier n° 2015/2198, décision n° 2018/952, 27.02.2018 : » Dans l’affaire litigieuse, nous constatons que le demandeur, qui est le propriétaire du bien, a acheté le bien objet du procès le 07.12.2010 au moyen d’un prêt hypothécaire. Le rapport d’expertise de la banque du 02.11.2010 a montré en détail les espaces intérieurs construits ultérieurement dans l’espace indépendant no. 5 en copropriété en violation du projet approuvé, tel qu’identifié dans l’injonction de cesser les travaux. En raison des ajouts, l’appartement d’une superficie brute d’environ 115 m² a été transformé en un appartement d’une superficie brute d’environ 133 m²… Dans ce cas, le principe de l’individualité des délits et des peines exige d’identifier la (les) personne(s) qui a (ont) construit les structures soumises à l’amende et d’imposer une amende au(x) véritable(s) propriétaire(s) de la construction. Nous prenons en compte le fait que les violations concernant la licence ont eu lieu avant que le plaignant n’achète la propriété, que le plaignant, qui est le propriétaire d’un espace indépendant dans le bâtiment, n’est pas responsable de ces violations, et que cette situation est une exigence du principe de l’individualité des peines. Étant donné que la décision du Conseil du tribunal administratif concernant l’imposition d’une amende au plaignant (2014/98, 14/01/2014) est jugée illégale, cette partie de la décision a été jugée contraire à la loi. »
[6] Assemblée générale pénale de la Cour d’appel, dossier n° 2014/4-806, décision n° 2015/167, 26.05.2015 : » La décision sur le report du prononcé du jugement signifie le report du prononcé de la condamnation de l’auteur si celui-ci indemnise le dommage subi par la victime ou le public pendant la phase d’enquête ou de poursuite après avoir commis le crime, et le jugement n’aura pas de conséquences juridiques pendant cette période de report. Il n’est pas possible de retarder le prononcé du jugement pour le délit de pollution de la construction. En effet, le législateur a prévu une disposition spéciale sur la contrition à l’article 184/5 du code n° 5237 pour le délit de pollution de la construction. 5237 pour le délit de pollution de la construction. Dans le cas du délit de pollution de la construction, la décision de retarder le prononcé du jugement prévue à l’article 231 ne peut pas être prise pour l’auteur du délit qui peut bénéficier de la disposition spéciale de l’article 184/5 en restaurant le bâtiment construit sans ou contrairement au permis, conformément au plan de construction et au permis ».













