I. INTRODUCTION
L’arbitrage gagne chaque jour en importance en tant que méthode alternative de résolution des conflits. Les parties en conflit ont de plus en plus recours à des méthodes alternatives de résolution des conflits en raison de la charge de travail importante du système judiciaire et de la longueur des procédures judiciaires. Les méthodes alternatives de résolution des conflits sont également populaires car le système judiciaire manque parfois de compétences dans des domaines tels que le droit des assurances.
La demande de méthodes alternatives de résolution des litiges dans le processus d’établissement de règlements d’assurance respectant les normes de l’Union européenne a entraîné la promulgation de règlements sur l’arbitrage volontaire dans le domaine des assurances.
II. LE SYSTEME D’ARBITRAGE DANS LES LITIGES D’ASSURANCE
Le système d’arbitrage a été réglementé pour la première fois par la loi sur les assurances n° 5684 (« la loi ») en 2007 afin d’assurer une résolution des litiges indépendante, rapide, simple et rentable tout en évitant la perte des droits de l’assuré. Dans le droit des assurances, l’arbitrage est réglementé non seulement par la Loi, mais aussi par la législation secondaire, y compris le« Règlement sur l’arbitrage dans les assurances » (« Règlement »), qui a été adopté et est entré en vigueur en 2007.
Lorsque la loi n’est pas applicable à l’arbitrage d’un litige en matière d’assurance, les parties peuvent se référer au Code de procédure civile (« Code »). Toutefois, il est essentiel de se rappeler que le système d’arbitrage prévu par la loi a un caractère unique (sui generis) qui s’applique à l’arbitrage des sociétés.
III. COMMISSION D’ARBITRAGE DES ASSURANCES
Conformément à l’article 30 de la Loi, une « Commission d’arbitrage des assurances » (« Commission ») a été établie pour la résolution des litiges sous l’égide de « l’Association des compagnies d’assurance, de réassurance et de pension de Turquie » en 2008. Dans le droit turc des assurances, les procédures d’arbitrage sont régies par la Commission d’arbitrage des assurances, conformément au principe de « l’arbitrage d’entreprise ».
IV. ADHÉSION AU SYSTÈME D’ARBITRAGE DES ASSURANCES
Le système d’arbitrage des assurances nécessite une adhésion qui reconnaisse le pouvoir judiciaire du système d’arbitrage régi par la Commission. Seules les « entreprises pratiquant l’assurance », c’est-à-dire les « assureurs », peuvent devenir membres du système d’arbitrage d’assurance. Des organisations telles que Güvence Hesabı et l’Institution d’assurance contre les catastrophes naturelles, ainsi que les compagnies de pension qui vendent des assurances-vie, peuvent également devenir membres.
- En 2023, le système d’arbitrage des assurances compte 44 membres actifs dans le domaine de l’assurance.
Les assureurs qui souhaitent devenir membres du système d’arbitrage d’assurance doivent en informer la Commission par écrit (article 30/I de la loi).
- Les litiges en matière d’assurance peuvent être résolus par l’arbitrage de trois manières.
1) Procédure d’arbitrage à suivre lorsque l’assureur n’est pas membre du système
Une convention écrite stipulant que le litige sera résolu par voie d’arbitrage peut être conclue entre un assureur qui n’est pas membre du système d’arbitrage d’assurance et l’assureur ou le preneur d’assurance. Les parties peuvent (i) conclure une convention d’arbitrage explicite et écrite ou (ii) ajouter une clause d’arbitrage explicite et écrite dans leur police d’assurance. Dans ce cas, les parties peuvent recourir à l’arbitrage conformément au Code. Les articles pertinents du Code (articles 407 à 444) s’appliquent directement. Lorsqu’un assureur n’est pas membre du système d’arbitrage d’assurance, les parties ne peuvent pas se référer au système conformément à la loi, c’est-à-dire que l’assuré ne peut pas faire appel à la Commission (article 15/I du règlement).
2.Procédure d’arbitrage à suivre lorsque l’assureur est membre du système et qu’il a signé une convention d’arbitrage avec l’assuré
Un assureur qui est membre du système d’arbitrage d’assurance peut signer une convention d’arbitrage avec l’assuré pour résoudre leur différend conformément au Code. Dans ce cas, les parties peuvent recourir à l’arbitrage conformément au Code, comme expliqué ci-dessus, et l’assuré peut faire appel à la Commission d’arbitrage des assurances puisque l’assureur est membre du système d’arbitrage des assurances, comme le stipule l’article 30 de la Loi.
3. Procédure d’arbitrage à suivre lorsque l’assureur est membre du système mais n’a pas signé de convention d’arbitrage avec l’assuré
Dans ce cas, l’assuré en litige peut toujours recourir à l’arbitrage puisque l’assureur est membre du système d’arbitrage d’assurance même si les parties n’ont pas signé de convention d’arbitrage. Lorsque l’assureur est membre du système d’arbitrage d’assurance, l’exigence d’une convention d’arbitrage écrite telle que stipulée au paragraphe III de l’article 412 du Code n’est plus d’application (la Loi étant plus spécifique que le Code). Par conséquent, le renvoi à l’arbitrage devient plus facile lorsqu’un assureur est membre du système d’arbitrage d’assurance.
Par exception, il n’y a pas d’obligation d’être membre de l’assurance obligatoire pour recourir à l’arbitrage d’assurance. Dans les litiges concernant l’assurance obligatoire, l’assuré peut faire appel à la Commission même si l’assureur n’est pas membre du système d’arbitrage. Dans ce cas, l’assureur ne peut pas déposer d’exception d’incompétence puisqu’il n’est pas membre de la Commission (article 30/1 de la loi).
V. LIMITES MONÉTAIRES POUR LE RECOURS À LA COMMISSION D’ARBITRAGE DES ASSURANCES (2023)
Journal officiel no. 32118 du 28 février 2023 contient le Communiqué modifiant le Communiqué sur l’augmentation des limites monétaires dans les douzième et quinzième paragraphes de l’article 30 de la loi sur les assurances n° 5684. Le communiqué visait à modifier les limites monétaires spécifiées dans les douzième et quinzième paragraphes de l’article 30 de la loi sur les assurances n° 5684 du 3/6/2007.
En conséquence, les décisions des arbitres seront définitives dans les litiges d’une valeur inférieure à 15 000 ₺ (quinze mille lires turques) pour lesquels la Commission d’arbitrage des assurances a été saisie. Une objection peut être déposée auprès de la Commission d’arbitrage des assurances contre les décisions de l’arbitre dans les litiges d’une valeur égale ou supérieure à 15 000 ₺ (quinze mille lires turques).
Il est possible de faire appel des décisions de l’arbitre dans les cas d’objections déposées auprès de la Commission d’arbitrage des assurances concernant des litiges d’une valeur supérieure à 238 730 ₺ (deux cent trente-huit mille sept cent trente lires turques).