Les tendances mondiales entraînent de nouvelles pratiques concurrentielles dans le commerce, et la structure juridique est construite sur ces nouvelles pratiques. Conformément aux changements internationaux, une nouvelle stratégie concurrentielle a commencé à influencer le commerce en Turquie : Les cartels en étoile. Avec leur structure complexe et non conventionnelle, les cartels en étoile se sont récemment démarqués sur le marché concurrentiel, jetant les bases de nouvelles pratiques.
Base juridique et pratique
La loi n° 4054 sur la protection de la concurrence (« loi ») ne fait pas directement référence aux ententes en étoile. Alors que les lignes directrices sur les accords verticaux ne contiennent aucune disposition spécifique à ce sujet, les « lignes directrices sur les accords de coopération horizontale » précisent les infractions relatives à l’échange direct ou indirect d’informations par les entreprises.
Quelles sont ces infractions ? Elles concernent le processus par lequel un ou plusieurs concurrents horizontaux(fournisseurs ou détaillants) échangent des informations « indirectement » par l’intermédiaire d’une autre entreprise opérant dans un segment de la chaîne de distribution ou de production. En d’autres termes, les concurrents (« rayons ») obtiennent des informations indirectes par l’intermédiaire d’un producteur ou d’un distributeur (« plaque tournante »). Bien que la plaque tournante ne garantisse pas un échange direct et précis d’informations entre les concurrents, cet échange et cette coordination indirects peuvent suffire à créer des cartels sur le marché commercial.
Il est certain que l’échange d’informations entre concurrents horizontaux peut servir des objectifs légitimes, et on ne peut pas dire que toute information obtenue par le biais d’une entreprise verticale constitue une violation de la loi. Par conséquent, pour identifier la formation d’un cartel « Hub-and-Spoke », chaque cas doit être analysé en se référant aux décisions antérieures de la Cour d’appel ainsi qu’aux précédents mondiaux.
Types d’ententes en étoile
Fondamentalement, il existe trois (3) types d’ententes « en étoile » qui se forment lorsque
a) il y a échange d’informations entre des « détaillants » concurrents (rayons) par l’intermédiaire d’un « fournisseur » (pivot).
b) Il y a échange d’informations entre des « fournisseurs » concurrents (rayons) par l’intermédiaire d’un « détaillant » (plaque tournante).
c) Il y a échange d’informations entre des entreprises concurrentes (rayons) par l’intermédiaire d’un tiers indépendant (plaque tournante), qui n’est pas un acteur du marché ni une figure en amont ou en aval des concurrents en question. Même si ce tiers ne participe pas activement à la concurrence et n’est directement impliqué dans aucune partie de la relation, il peut faire l’objet d’une enquête du Conseil de la concurrence si les informations indirectes qu’il a fournies créent une infraction dans un cas concret.
Conditions d’infraction
En raison de leur nature, les ententes en étoile se situent à l’intersection d’autres violations du droit de la concurrence, car une violation indirecte se produit entre des entreprises situées à des niveaux différents. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, chaque cas doit être analysé séparément. Le Competition Appeal Tribunal du Royaume-Uni fournit certains critères objectifs et subjectifs basés sur ses évaluations de diverses affaires[1].
Les critères objectifs sont les suivants :
i) La plate-forme obtient des « informations stratégiques » ayant la qualité d' »informations sensibles » concernant la concurrence d’un détaillant ou d’une entreprise en aval ou en amont,
ii) la plate-forme divulgue les « informations stratégiques » acquises à un autre détaillant ou à une autre entreprise en aval ou en amont.
Les critères subjectifs sont les suivants :
i) Il est connu/prévu qu’une plate-forme partagera des informations concernant une entreprise au niveau horizontal avec une autre entreprise au niveau horizontal, c’est-à-dire le concurrent de la première.
Toutefois, il n’est pas clair si le point décisif ici est que la plaque tournante transmettra l’information ou qu’il s’agit de la prévoyance de l’entreprise (qui fait l’objet de cette information) au niveau horizontal.
ii) Le moment de la divulgation de l’information stratégique est également déterminant. Si des informations sont échangées pendant la négociation d’un contrat directement lié à ces informations, il n’y a pas d’infraction.
iii) Il est également important de savoir si l’échange d’informations a une motivation économique et quelles sont les circonstances qui y conduisent.
Une étude de cas
Lors de l’examen de l’affaire concernant l’échange d’informations sur les hausses de prix entre Goodyear, Pirelli et Brisa pour la période suivante, le Conseil de la concurrence s’est attaché à déterminer si ces distributeurs avaient des distributeurs communs et, le cas échéant, si des informations étaient échangées par l’intermédiaire de ces distributeurs communs. Conformément aux explications ci-dessus, le Conseil de la concurrence a conclu que Goodyear, Pirelli et Brisa, qui opéraient au niveau horizontal, échangeaient des informations par l’intermédiaire de leur distributeur commun, qui servait de plaque tournante, et a déterminé que ces sociétés s’accordaient sur leurs prix futurs grâce à cet échange d’informations.
La Commission a donc décidé qu’il n’y avait pas d’infraction en l’espèce. La Commission a estimé que, bien que des informations aient été échangées, l’objectif n’était pas d’obtenir un gain commercial, mais plutôt d’utiliser le prix comme outil de négociation[2].
Les ententes en étoile n’étant pas clairement réglementées, elles se situent à l’intersection de toutes les infractions et, en raison de leur nature homogène, nécessitent une enquête distincte pour chaque cas afin de déterminer l’existence d’une infraction.
Cette nouvelle sphère de violation, suivie par nos avocats, est soumise à des critères objectifs et subjectifs. Toute révision pertinente de la législation turque sera basée sur les pratiques du Conseil de la concurrence ainsi que sur les attentes et les exigences du marché commercial.
[1] https://www.catribunal.org.uk/sites/default/files/Jdg1014Argos141204.pdf, Argos Limited et Littlewoods Limited v Office of Fair Trading file no. 1014 et 1015/1/1/03, décision CAT n° 24 de 2004, ZT : 9/1/2023 ; https://assets.publishing.service.gov.uk/media/555de4c5e5274a74ca00014b/replicakits.pdf, OFT’s Price-fixing of Replica Football Kit Decision no. CA98/06/2003 du 01.08.2003, Z.T. 9/1/2023.
[2] Décision LSIAD du Conseil de la concurrence du 16.12.2015, dossier n° 2015-4-38, décision n° 15-44/731-266, https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=bbc4b8ac-90fd-473d-ab4d-1d0052e72a11, Z.T. ; 9/1/2023.













