INTRODUCTION
Cet article analyse la protection des droits de propriété industrielle dans le cadre des lois nationales et des accords internationaux auxquels la Turquie est partie, et identifie les actes susceptibles de porter atteinte à cette protection. Il examine si ces droits sont considérés comme des investissements dans le cadre des traités internationaux d’investissement et quelles sont les normes de protection appliquées. Les décisions des tribunaux internationaux d’arbitrage en matière d’investissement seront examinées afin de déterminer les conditions dans lesquelles les droits de propriété industrielle sont protégés.
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE AU NIVEAU NATIONAL
Le droit de la propriété intellectuelle et industrielle comprend deux catégories : les œuvres intellectuelles et artistiques, c’est-à-dire les droits d’auteur et les droits de propriété industrielle.
Les droits d’auteur sont régis par la loi n° 5846 sur les œuvres intellectuelles et artistiques, tandis que les droits de propriété industrielle sont régis par la loi n° 6769 sur la propriété industrielle (IPL). L’objectif de cette loi est de contribuer au développement technologique, économique et social du pays en protégeant les droits sur les marques, les indications géographiques, les dessins et modèles, les modèles d’utilité et les noms de produits traditionnels.
Outre la loi sur la propriété industrielle (IPC), la protection des droits industriels est régie par la loi douanière n° 4458, le code du commerce turc n° 6102, la loi sur la protection des consommateurs n° 6502 et des dispositions connexes. Cet article traite de la protection des droits de propriété industrielle aux niveaux national et international.
Conformément à l’article 3 de la loi sur la propriété industrielle, les droits conférés par cette loi s’appliquent non seulement aux personnes physiques de nationalité turque, mais aussi aux personnes morales domiciliées sur le territoire de la République de Turquie ou y exerçant une activité commerciale, aux personnes qui, en vertu des dispositions de la Convention de Paris ou de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce du 15.3.1994, sont habilitées à demander la protection de la propriété industrielle.La protection nationale est obtenue par l’enregistrement auprès de l’Office turc des brevets et des marques (TURKPATENT), qui confère des droits exclusifs. Les titulaires de marques peuvent utiliser leurs marques et les protéger contre toute utilisation non autorisée, tandis que les titulaires de brevets peuvent empêcher les autres de fabriquer, de vendre ou d’importer des produits ou des procédés brevetés. En cas d’infraction, des actions en justice sont possibles, telles que des actions en cessation, la restitution de bénéfices injustifiés, le rappel de produits, la destruction, des actions en constatation et en dommages-intérêts ainsi que des injonctions provisoires. La CIP prévoit également des sanctions pénales. En vertu de l’article 57/A de la loi sur les douanes et du règlement sur l’application transfrontalière des droits de propriété industrielle, les titulaires de droits peuvent demander une protection auprès du ministère des douanes et du commerce. Même en l’absence de demande, les agents des douanes peuvent agir d’office pour arrêter les marchandises de contrefaçon. Dans les cas de concurrence déloyale, le conseil de la publicité et le ministère du commerce peuvent imposer des sanctions administratives, y compris des rappels de produits et des amendes. Ces mécanismes permettent aux titulaires de droits, tant nationaux qu’étrangers, de protéger leur propriété industrielle au niveau national. Les droits non enregistrés peuvent également être appliqués par les tribunaux civils et pénaux. En outre, TURKPATENT peut rejeter les demandes d’enregistrement non autorisées qui portent atteinte à des droits existants.
Une autre forme de protection, qui fait également l’objet du présent article, est constituée par les obligations de protection découlant d’accords internationaux. Grâce à ces accords, auxquels la Turquie est partie, les droits de propriété industrielle acquis en vertu de la législation nationale peuvent également être protégés au niveau international. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883), le Traité de coopération en matière de brevets (PCT, 1970), l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, 1994) et les accords internationaux sur les investissements sont des exemples de ces accords. Ces accords montrent que les titulaires de droits étrangers peuvent faire valoir leurs droits industriels en Turquie et chercher une protection en vertu des dispositions pertinentes.
Les traités internationaux en matière d’investissement jouent un rôle dans la protection des droits industriels en établissant des normes de traitement et des obligations spécifiques entre les États parties.
QUE SONT LES TRAITÉS INTERNATIONAUX EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT ?
Les traités internationaux d’investissement (TII) peuvent être bilatéraux (TBI) ou multilatéraux. Il s’agit d’accords par lesquels les parties contractantes s’engagent à traiter les investissements étrangers selon des normes spécifiques. Ces accords offrent aux investisseurs étrangers une certaine protection et des avantages dans le règlement des litiges avec les pays d’accueil dans lesquels l’investissement est réalisé. L’objectif des normes de protection et de traitement définies dans le traité est d’augmenter le flux d’investissements dans le pays, de garantir un développement économique durable et de libéraliser les investissements.
Un aspect important des accords internationaux est le recours judiciaire utilisé pour le règlement des litiges. En cas de litige entre un investisseur et le pays d’accueil, les investisseurs peuvent intenter une action contre les États non seulement par le biais des tribunaux locaux, mais aussi par le biais de l’arbitrage. Les tribunaux arbitraux accordent souvent une indemnisation à l’investisseur ou ordonnent la suspension des mesures prises par l’État hôte qui constituent une violation.
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) est l’institution la plus utilisée pour les procédures d’arbitrage. En outre, la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et la Chambre de commerce internationale (CCI) peuvent également servir d’organes d’arbitrage.
Pour que les tribunaux arbitraux soient compétents et que les investisseurs bénéficient de cette protection, l’activité commerciale concernée doit être considérée comme un investissement. Conformément à l’article 25 de la Convention CIRDI, les conditions suivantes doivent être remplies : l’État hôte et l’État d’origine de l’investisseur doivent être membres du CIRDI, les deux parties doivent accepter l’arbitrage du CIRDI et le litige doit découler d’un investissement. Une question importante examinée par les tribunaux CIRDI est donc de savoir si l’activité constitue un investissement. Dans le cas contraire, les investisseurs ne peuvent pas bénéficier de la protection contractuelle ni recourir à l’arbitrage en cas de litige.
Dans les traités multilatéraux sur l’investissement, la tendance générale est d’interpréter la notion d’investissement de manière large. Les définitions indiquent souvent que « tout type d’actif tel que défini par les lois du pays d’accueil » peut être considéré comme un investissement.
a. Comment la notion d’investissement est-elle définie dans les traités internationaux d’investissement ?
La Convention CIRDI ne contient pas de définition détaillée de la notion d’investissement. L’arrêt Salini joue un rôle important dans la détermination de cette portée (Salini Costruttori S.p.A. et Italstrade S.p.A. contre le Royaume du Maroc, CIRDI Case No. ARB/00/4). Dans ce jugement, les critères suivants ont été établis : L’investisseur doit avoir apporté une certaine quantité de capitaux dans l’État d’accueil. Le projet d’investissement doit se dérouler sur une certaine période et être lié à un certain risque. Il peut s’agir d’un risque économique, commercial ou politique. Enfin, le projet d’investissement doit contribuer au développement économique du pays d’accueil. La recherche de ces critères dans le prix Salini dans des cas concrets de litige est appelée « test Salini ».
b. Les droits de propriété industrielle peuvent-ils être considérés comme des investissements ?
Selon le droit international, la jurisprudence et la doctrine juridique, les droits de propriété industrielle sont également couverts par les traités internationaux sur les investissements. Dans nombre de ces accords, le terme « investissement » est défini de manière large et inclut explicitement les droits de propriété intellectuelle et industrielle. On peut citer par exemple le TBI entre les États-Unis et la Turquie de 1989, le modèle de TBI allemand de 2005 et le TBI entre le Japon et la Corée du Sud de 2003. L’arrêt Salini a également reconnu que le capital d’un investisseur pouvait être constitué de créations ou de produits intellectuels.
Par exemple, l’utilisation d’une marque dans un pays d’accueil peut être considérée comme un investissement si elle implique la production, la vente, le marketing, la publicité et les garanties. Les tribunaux arbitraux ont décidé que pour répondre à la définition d’un investissement, le propriétaire d’une marque doit apporter une contribution pendant la validité de la marque, assumer un risque commercial et soutenir le développement économique du pays d’accueil grâce au commerce généré par la marque, répondant ainsi au test de Salini.
Dans l’arbitrage CIRDI Phoenix contre la République tchèque, il a été établi que les litiges concernant des investissements réalisés en violation du droit national ne peuvent pas être portés devant le CIRDI. Ainsi, si un investissement est réalisé illégalement en vertu du droit national, il n’est pas considéré comme un investissement, même s’il est expressément mentionné dans un traité international.
Du point de vue du droit turc, il convient également d’examiner si les droits de propriété industrielle entrent dans le champ d’application des investissements. Le modèle turc d’accord bilatéral sur l’investissement (BIT) de 2009 définit l’investissement comme tout accord relatif à des activités commerciales acquises en vue de créer des relations économiques durables sur le territoire d’un État contractant, en mentionnant explicitement les droits de propriété industrielle et intellectuelle. De même, la loi sur les investissements directs étrangers n° 4875 inclut les droits de propriété intellectuelle et industrielle dans la définition de l’investissement. Par conséquent, en Turquie, les droits industriels peuvent également être considérés comme des investissements et sont couverts par les principes de protection.
PROTECTION DES DROITS INDUSTRIELS PAR LES ACCORDS INTERNATIONAUX D’INVESTISSEMENT
Dans les pays industrialisés, l’idée qu’une protection et une application adéquates des droits de propriété intellectuelle sont une condition préalable pour attirer les investissements directs étrangers a fait son chemin. Les investisseurs qui ont le sentiment que leur propriété intellectuelle et industrielle est protégée en toute sécurité sont plus enclins à investir dans les économies émergentes. Il est important que les mesures de protection exigées par les investisseurs et auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre soient non seulement promises, mais aussi mises en œuvre avec succès. Pour donner cette confiance aux investisseurs, de nombreuses réglementations ont été envisagées en plus des lois nationales.
Les obligations de mise en œuvre standard de l’accord sur les ADPIC et les principes fondamentaux définis dans la Convention de Paris jouent un rôle dans la conception des principales règles de protection des droits de propriété industrielle dans les traités internationaux d’investissement. La protection minimale prévue par l’accord sur les ADPIC est déterminée par différents principes. Selon l’un de ces principes, le principe du traitement national, les investisseurs étrangers ne peuvent pas se voir refuser les droits de protection que l’État accorde aux investisseurs nationaux. En d’autres termes, les droits de propriété industrielle accordés par l’État d’accueil à ses propres citoyens ne doivent pas être plus étendus et plus élevés que ceux accordés aux investisseurs étrangers. Par exemple, si des avantages fiscaux en matière de propriété industrielle sont accordés aux citoyens turcs, ils devraient également être accordés aux investisseurs étrangers.
En vertu du principe de la nation la plus favorisée, les avantages accordés à un investisseur d’un État contractant devraient être appliqués de la même manière aux investisseurs de tous les autres États contractants. Ce principe vise à prévenir la discrimination, à garantir l’égalité des chances entre les investisseurs et à créer des conditions de concurrence équitables.
Les investisseurs sont également protégés contre l’expropriation. Il y a expropriation lorsque l’État d’accueil retire un droit commercial enregistré ou en diminue la valeur en le confisquant ou en le rendant inutilisable de facto. Pour qu’une expropriation soit possible, il doit y avoir un intérêt public, elle doit être prévue par le droit national et international et ne doit pas être fondée sur la discrimination. L’expropriation est rendue possible moyennant une indemnisation adéquate.
Les investisseurs doivent être traités de manière juste et équitable (FET – Fair and Equitable Treatment). Selon ce principe, les règles existantes sur lesquelles les investisseurs s’appuient pour investir dans le pays d’accueil ne doivent pas être modifiées de manière arbitraire, soudaine et imprévisible. Les dispositions légales qui encouragent l’investisseur à investir dans le pays d’accueil ne doivent pas être modifiées de manière inattendue et les attentes légitimes de l’investisseur doivent être protégées. Par exemple, une demande de brevet ne peut pas être refusée arbitrairement. Les lois ne doivent pas être modifiées soudainement et les licences qui créent des droits de propriété industrielle ne doivent pas être révoquées contrairement aux attentes légitimes de l’investisseur.
Si, en plus des traités internationaux d’investissement, l’État hôte et l’investisseur ont conclu un accord spécifique ou si l’État hôte a pris un engagement écrit, les obligations qui en découlent entrent dans le champ d’application du traité d’investissement direct, conformément au principe de la clause parapluie. En conséquence, l’investisseur a le droit de s’adresser directement à un tribunal arbitral international plutôt que de recourir aux voies de recours prévues par la législation nationale. Par exemple, si l’État promet à l’investisseur que le droit de marque sera protégé pendant vingt ans et qu’il révoque cette promesse au cours de la dixième année, cela constitue une violation qui peut être portée devant un tribunal arbitral en vertu de la règle générale.
Une autre protection est le libre transfert à l’étranger des revenus de l’investisseur provenant de la propriété industrielle (Free Transfer of Funds). L’investisseur ne peut pas être empêché de transférer les revenus générés par l’activité d’investissement dans son propre pays ou dans un autre pays. Les revenus de licences, les redevances d’utilisation de brevets et les royalties sont des exemples de revenus de propriété industrielle.
Les investisseurs détenant des droits de propriété industrielle peuvent, en leur qualité d’investisseurs, engager une procédure d’arbitrage en cas de violation de ces obligations de protection. L’arbitrage CIRDI est la méthode la plus utilisée pour résoudre les litiges résultant de la violation d’obligations de protection. Les procédures d’arbitrage du CIRDI, de la CNUDCI et de la CCI peuvent imposer des sanctions telles que des indemnités en faveur de l’investisseur ou la suspension des activités de l’État hôte.
EXEMPLES DE SENTENCES ARBITRALES RELATIVES À DES REVENDICATIONS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Les investisseurs se sont souvent tournés vers les tribunaux arbitraux lorsqu’ils prétendaient que leurs droits de propriété industrielle avaient été violés par des mesures prises par l’État d’accueil. Les sentences arbitrales montrent que les principes de protection invoqués par les investisseurs ne garantissent pas une protection illimitée et que les mesures étatiques peuvent être justifiées.
Les tribunaux arbitraux s’efforcent de concilier les intérêts, parfois en favorisant l’investisseur et parfois en donnant la priorité au bien public. Les cas suivants illustrent la manière dont ces mises en balance sont effectuées conformément aux décisions des tribunaux arbitraux.
Dans l’affaire Philip Morris contre Uruguay (ARB/10/7. Philip Morris Brand Sàrl (Suisse), Philip Morris Products SA (Suisse) contre République orientale de l’Uruguay), l’État hôte a introduit un emballage simple en supprimant les logos des marques sur les paquets de cigarettes. La loi anti-tabac visait à protéger la santé publique. Philip Morris International (PMI) a affirmé que cette loi dévalorisait ses marques de cigarettes et ses investissements. PMI a réclamé 25 millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant que l’Uruguay avait enfreint l’accord bilatéral d’investissement entre la Suisse et l’Uruguay et s’était livré à des pratiques anticoncurrentielles. PMI a fait valoir que la loi portait atteinte aux attentes légitimes, constituait une expropriation indirecte et violait le traitement national et la clause de la nation la plus favorisée.
Dans sa décision, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a souligné que les mesures réglementaires prises par un État pour poursuivre des intérêts publics légitimes – tels que la santé publique – prévalent sur les droits des investisseurs. Il a également été établi que la réglementation uruguayenne faisait partie des mesures recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au niveau mondial et ne pouvait donc pas être considérée comme imprévisible. Le tribunal arbitral a confirmé que le droit de l’État à réglementer prévalait sur les attentes commerciales de l’investisseur. Bien que la capacité de l’investisseur à générer des bénéfices ait été réduite, le tribunal a estimé que les droits de propriété n’avaient pas été totalement effacés, rejetant ainsi la plainte pour expropriation indirecte. En outre, étant donné que les règles ont été appliquées de la même manière à toutes les entreprises de tabac, aucun traitement discriminatoire n’a pu être établi.
Dans l’affaire Eli Lilly and Company (U.S.) c. Canada (arbitrage CNUDCI administré par le CIRDI, ALENA chapitre 11, CNUD/14/2), la question de la contrefaçon de brevet a été examinée. Eli Lilly, une société pharmaceutique basée aux États-Unis, a affirmé que le Canada avait violé l’accord ALENA en invalidant ses brevets pour le Zyprexa (médicament contre la schizophrénie) et le Strattera (traitement du TDAH). Les brevets ont été révoqués sur la base de la « doctrine de la promesse », qui exige la preuve que l’invention apporte les avantages promis – ce qu’Eli Lilly n’aurait pas démontré.
Eli Lilly a fait valoir que l’annulation des brevets était arbitraire et discriminatoire, que la « doctrine de la promesse » n’existait pas encore au moment où les brevets ont été déposés et que les attentes légitimes de l’entreprise n’ont pas été respectées, ce qui constitue une violation de la protection de la propriété intellectuelle selon l’ADPIC et l’ALENA. Le Canada s’est défendu en affirmant que les invalidations étaient des décisions judiciaires, que la doctrine faisait partie du droit canadien depuis longtemps, que les décisions judiciaires nationales ne pouvaient pas faire l’objet d’un arbitrage international en matière d’investissement et que ni les ADPIC ni l’ALENA ne garantissaient l’octroi ou le maintien des brevets.
Le tribunal a estimé que le système juridique canadien ne violait pas les normes de protection des investissements ; l’invalidation des brevets n’était pas une mesure gouvernementale arbitraire et il n’y avait pas d’imprévisibilité juridique.
Ces décisions d’arbitrage illustrent le fait que les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété industrielle n’offrent pas toujours une protection absolue. Néanmoins, elles offrent aux investisseurs étrangers des garanties étendues contre d’éventuelles violations des droits par l’État hôte.
CONCLUSION
Les droits de propriété industrielle ne sont pas seulement protégés par les lois nationales, mais aussi par les accords internationaux. Les demandes de protection des investisseurs étrangers en matière de droits de propriété industrielle sont examinées dans le cadre d’accords d’investissement internationaux, avec une procédure d’arbitrage international disponible en cas de litige. Les décisions des tribunaux d’arbitrage mettent en balance les principes de protection et les intérêts concurrents. L’application des normes de protection issues des traités internationaux d’investissement, parallèlement aux lois nationales, vise à augmenter les investissements étrangers et à promouvoir le développement économique.
Stagiaire Elif Rana DELİKTAŞ













