I. INTRODUCTION
Une mesure provisoire est un type de protection juridique destiné à éviter de risquer l’issue de la procédure avant l’octroi d’une protection juridique définitive. Bien que la procédure arbitrale soit résolue plus rapidement qu’un procès classique, il s’écoule toujours un certain temps entre la constatation du litige et le recours à l’arbitrage et le verdict final du tribunal arbitral. Pendant cette période, les intérêts de la partie qui pourrait se voir donner raison à la fin de l’arbitrage sur le sujet du litige peuvent être sauvegardés par des mesures provisoires, tout comme dans une procédure traditionnelle.
II. QUE SONT LES MESURES PROVISOIRES ?
- L’injonction provisoire : Une injonction provisoire est une forme de mesure provisoire qui prévoit des mesures temporaires contre toute difficulté ou impossibilité d’exécuter le jugement de la procédure en raison des développements qui peuvent survenir concernant l’affaire en question. Les actions pertinentes comprennent la préservation des preuves, la saisie des biens et l’empêchement de leur vente à des tiers, et, si nécessaire, la liquidation des biens en question tout en conservant le produit de la vente.
- Saisie provisoire: Une saisie provisoire est une saisie temporaire des biens d’un débiteur afin d’assurer le paiement rapide d’une dette. Une saisie provisoire peut être imposée si le débiteur n’a pas de résidence fixe et qu’il est possible qu’il transfère ses biens à un tiers.
Ces mesures provisoires sont très importantes car elles protègent toutes deux les intérêts de la personne qui peut être justifiée à la suite de la procédure.
III. POUVOIR DE L’ARBITRE D’ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES
- Pouvoir du tribunal arbitral en vertu de la loi n° 4686 sur l’arbitrage international
L’article 6 de la loi n° 4686 sur l’arbitrage international (« MTK ») stipule que « sauf convention contraire, une injonction provisoire ou une saisie provisoire peut être décidée par l’arbitre ou le tribunal arbitral au cours de la procédure arbitrale à la demande de l’une des parties« . L’article se poursuit comme suit : « Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance de référé ou de saisie provisoire rendue par l’arbitre ou le tribunal arbitral, la contrepartie peut demander l’assistance du tribunal compétent pour obtenir une ordonnance de référé ou de saisie provisoire », ce qui donne à la contrepartie le droit de demander au tribunal de contraindre la partie récalcitrante à se conformer à l’ordonnance.
La présentation de garanties appropriées peut influencer la décision de l’arbitre ou du tribunal arbitral sur une injonction provisoire ou une saisie provisoire. En outre, les parties à une convention d’arbitrage peuvent convenir qu’aucune ordonnance de référé ne peut être imposée par un arbitre ou un tribunal arbitral et que seul le tribunal peut exécuter les mesures provisoires.
- Pouvoir du tribunal arbitral dans les procédures arbitrales en vertu du Code de procédure civile no. 6100
L’article 414 du code de procédure civile no. 6100 (« HMK ») stipule que « Sauf accord contraire, l’arbitre ou le tribunal arbitral peut décider d’imposer une injonction provisoire ou de conserver des preuves au cours de la procédure arbitrale à la demande de l’une des parties. L’existence d’une garantie appropriée peut influencer la décision de l’arbitre ou du tribunal arbitral d’imposer une injonction provisoire ». Selon le paragraphe 2 du même article, le tribunal examinera, à la demande de l’une des parties, s’il y a lieu d’exécuter une injonction provisoire émise par l’arbitre ou le tribunal arbitral s’il existe une convention d’arbitrage valide.
Le paragraphe 3 de l’article 414 du HMK stipule ce qui suit : « Lorsqu’on ne peut s’attendre à ce que l’arbitre ou le tribunal arbitral, ou une autre personne désignée par les parties, agisse de manière opportune ou efficace, l’une des parties peut demander au tribunal une injonction provisoire ou la préservation des preuves. Dans le cas contraire, une requête au tribunal ne peut être introduite que si l’arbitre ou le tribunal arbitral l’approuve ou si les parties ont conclu un accord écrit à cet effet ». En tant que telle, la clause permet aux parties de demander au tribunal une injonction provisoire ou la conservation de preuves. Toutefois, dans des situations autres que celles spécifiées dans la clause, la demande d’injonction provisoire ou de conservation des preuves doit être accompagnée d’une approbation de l’arbitre ou du tribunal arbitral, ou d’un accord écrit entre les parties.
IV. CONCLUSION
En conclusion, les parties à l’arbitrage peuvent demander à l’arbitre ou aux tribunaux de prendre diverses mesures provisoires pour atteindre le résultat souhaité à la fin de la procédure et pour protéger les droits qu’elles pourraient faire valoir si elles obtenaient gain de cause. Dans ce contexte, le pouvoir des tribunaux de décider de mesures provisoires, ainsi que les limites de ce pouvoir, sont essentiels dans les procédures d’arbitrage. En Turquie, les arbitres et les tribunaux sont tous deux autorisés par la loi à prendre des mesures provisoires. Étant donné que les injonctions imposées par les arbitres ont un effet juridique limité, les injonctions qui relèvent de la compétence des organes exécutifs ne peuvent être obtenues que par l’intermédiaire des tribunaux.
Pour éviter de perdre des droits dans une procédure d’arbitrage et pour gérer le processus de manière sûre et efficace, nous recommandons de demander conseil à des experts formés à la législation nationale et internationale applicable.