Introduction
La loi n° 7499 modifiant le code de procédure pénale et certaines lois a introduit quelques changements anticipés à la loi n° 6698 sur la protection des données personnelles (« KVKK ») lors de sa publication au Journal officiel n° 32487 du 12 mars 2024. 32487 du 12 mars 2024. Les dispositions modifiées de la KVKK sont entrées en vigueur le 1er juin 2024. Dans le cadre de la révision tant attendue du KVKK, ces amendements constituent une étape importante vers l’harmonisation de la législation turque sur la protection des données personnelles avec le Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne (« RGPD »).
Que sont les catégories spéciales de données à caractère personnel ?
Les catégories spéciales de données à caractère personnel désignent les données qui, si elles sont divulguées, peuvent entraîner une discrimination ou une victimisation de la personne concernée. Par conséquent, elles nécessitent une meilleure protection que les autres types de données à caractère personnel. Les catégories particulières de données à caractère personnel peuvent être traitées avec le consentement explicite de la personne concernée ou dans des cas spécifiés par la loi. Elles sont énumérées dans la loi et ne peuvent être élargies par rapport à d’autres données. Elles concernent les données relatives à la race, à l’origine ethnique, aux opinions politiques, aux convictions philosophiques, à la religion, à la secte religieuse ou à d’autres convictions, à l’apparence, à l’appartenance à des associations, des fondations ou des syndicats, ainsi que les données relatives à la santé, à la vie sexuelle, aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté, et les données biométriques et génétiques.
Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel
Avant les amendements du 1er juin 2024, la loi faisait également une distinction entre les catégories spéciales de données à caractère personnel et exigeait des conditions différentes pour le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé et à la vie sexuelle et d’autres cas où des catégories spéciales de données à caractère personnel peuvent être traitées sans consentement explicite. En conséquence, les catégories spéciales de données à caractère personnel peuvent être traitées sans le consentement explicite de la personne concernée comme suit :
- Les catégories particulières de données à caractère personnel, à l’exception de celles concernant la santé et la vie sexuelle, peuvent être traitées dans les cas prévus par la loi, tandis que les catégories particulières de données à caractère personnel concernant la santé et la vie sexuelle peuvent être traitées sans consentement explicite.
- Les données à caractère personnel concernant la santé et la vie sexuelle ne peuvent être traitées que par les personnes soumises à l’obligation de secret ou par les institutions et organisations publiques compétentes, aux fins de la protection de la santé publique, de l’exercice de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, des traitements et des services infirmiers, de la planification et de la gestion des services de soins de santé ainsi que de leur financement.
Avec les amendements, il n’y a plus de distinction entre les données relatives à la santé et à la vie sexuelle et les autres catégories spéciales de données à caractère personnel, et les exigences légales pour le traitement ont été élargies. Ainsi, des catégories particulières de données à caractère personnel peuvent être traitées si :
- la personne concernée a donné son consentement explicite
- Le traitement est explicitement prévu par la loi,
- le traitement est nécessaire à la protection de la vie ou de l’intégrité physique de la personne concernée ou d’une autre personne physique lorsque la personne concernée est dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement,
- le traitement est lié aux données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée et est conforme à sa volonté de les rendre publiques
- le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la protection d’un droit,
- Le traitement par les personnes soumises à l’obligation de secret ou par les institutions et organisations publiques compétentes est nécessaire aux fins de la protection de la santé publique, de l’exercice de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, des traitements et des services infirmiers, de la planification et de la gestion des services de soins de santé ainsi que de leur financement,
- Le traitement est nécessaire au respect des obligations légales dans les domaines de l’emploi, de la santé et de la sécurité au travail, de la sécurité sociale, des services sociaux et de la protection sociale,
- Le traitement est effectué par une fondation, une association ou toute autre organisation ou entité à but non lucratif et à finalité politique, philosophique ou syndicale et à condition que le traitement concerne ses membres actuels ou anciens ou les personnes qui ont des contacts réguliers avec elle, pour autant que le traitement soit conforme à ses finalités et à la législation qui la concerne, qu’il soit limité à ses domaines d’activité et que les données ne soient pas divulguées à des tiers.
Implications des amendements pour la pratique actuelle
Il est désormais possible de traiter des catégories particulières de données à caractère personnel non seulement avec le consentement explicite de la personne concernée et dans les cas prévus par la législation, mais aussi dans des cas particuliers, par exemple pour la protection de la vie ou de l’intégrité physique de personnes physiquement incapables de donner leur consentement. Le traitement est également autorisé à certaines fins, telles que la fourniture de services de santé ou le respect de certaines obligations légales. Par conséquent, les amendements apportent une certaine flexibilité dans le traitement de catégories spéciales de données personnelles, ce qui peut optimiser le traitement des données, en particulier dans des domaines sensibles tels que les soins de santé. Par ailleurs, l’obligation de prendre des mesures adéquates déterminées par la Commission garantit la sécurité des données et la supervision des processus de traitement des données. Dans ce contexte, les responsables du traitement doivent se conformer aux nouvelles exigences lors du traitement des données et prendre les mesures juridiques et techniques nécessaires.
Conclusion de l’étude
Les modifications de la LAMal, valables à partir du 1er juin 2024, introduisent des changements significatifs concernant le traitement des catégories spéciales de données à caractère personnel, pour lesquelles il y a désormais plus de flexibilité. Ainsi, un traitement plus efficace des données sera possible, en particulier dans des domaines sensibles tels que les soins de santé. Toutefois, il convient de noter que si les amendements offrent une certaine flexibilité aux responsables du traitement des données, ils exigent également davantage de responsabilité, de soin et de respect strict des normes de sécurité et de conformité des données.