L’une des méthodes importantes utilisées par les investisseurs étrangers pour entrer sur le marché des capitaux et investir dans des titres est l’investissement de portefeuille dans des fonds d’investissement étrangers. Comme on le sait, les fonds d’investissement assurent la gestion de portefeuilles d’instruments du marché des capitaux tels que des obligations, des billets et des actions en échange des parts de participation des investisseurs. L’objectif ici est de fournir de nombreux services financiers plutôt que de fournir un instrument qui donne à l’investisseur le droit de propriété. En ce qui concerne les fonds d’investissement étrangers, ces transactions financières sont réalisées avec des fonds d’investissement ou des organismes de placement collectif établis à l’étranger.
En Turquie, la réglementation en vigueur sur les investissements étrangers est énoncée dans la Loi sur les marchés des capitaux (“la Loi”) et le Communiqué no. VII-128.4 sur les Instruments du Marché des Capitaux étrangers et les Certificats représentatifs d’actions et les Fonds d’investissement Étrangers (« le Communiqué »), qui énonce les principes et procédures conformément à la Loi. Conformément à la réglementation en vigueur, une demande auprès du Conseil des marchés des capitaux de Turquie (“le Conseil”) est obligatoire pour effectuer des transactions sur des actions de fonds communs de placement étrangers, qui sont émises par des fonds communs de placement établis à l’étranger et qui sont caractérisées comme d’autres instruments du marché des capitaux, en Turquie. Dans le cadre de la demande à présenter, diverses conditions concernant les fonds d’investissement des investisseurs étrangers doivent être remplies. En effet, l’émetteur du fonds doit d’abord obtenir l’autorisation de l’autorité compétente de son propre pays, au moins 3 ans doivent s’être écoulés à compter de la date à laquelle les actions ont commencé à être vendues à l’étranger, et la valeur actuelle des actions à vendre en Turquie doit être d’au moins 2 200 000 EUR ou valeur monétaire équivalente à la date de la demande.
D’autre part, il est également stipulé que le fonds étranger à vendre doit avoir un représentant en Turquie et qu’un accord écrit doit exister entre ce représentant et le fonds étranger. En effet, les transactions d’achat et de vente de fonds communs de placement étrangers ne sont réalisées que par l’intermédiaire dudit représentant. Dans ce contexte, le représentant est tenu de s’adresser au Conseil d’administration avec les informations et documents requis (prospectus, fiche d’information pour l’investisseur, formulaire de demande et autres documents déterminés par le Conseil) afin de réaliser la vente des actions du fonds avec ou sans offre publique et avec la demande d’approbation du prospectus. En outre, il convient de noter que les résumés originaux et turcs des rapports financiers, des rapports d’audit indépendants et d’autres rapports des fonds d’investissement étrangers concernés préparés conformément à la législation du pays auquel ils sont soumis et aux normes comptables internationales doivent être communiqués à la Plateforme de divulgation publique (“PDP”).
Le reflet des fonds d’investissement étrangers en Europe et les investissements de portefeuille des investisseurs étrangers en Europe sont considérés comme des Fonds d’investissement alternatifs (« FIA »). Ces fonds comprennent les fonds spéculatifs, le capital-risque, les fonds immobiliers et en particulier les fonds de capital-investissement, qui sont différents du champ d’application de la réglementation sur les Placements collectifs en Valeurs mobilières (« OPCVM »). Les fonds d’investissement alternatifs sont réglementés par la Directive de l’Union européenne 2011/61/UE du 8 juin 2011. La directive définit les investisseurs investissant dans les fonds concernés comme des « gestionnaires de Fonds d’investissement alternatifs » et impose diverses obligations aux Gestionnaires. En résumé;
- Conformément à l’article 6 du chapitre 2, pour effectuer l’investissement concerné dans un État membre, le gestionnaire doit d’abord obtenir l’autorisation des autorités compétentes de son pays d’origine. Pour obtenir cette autorisation, des informations sur la conduite effective de ses activités dans son pays d’origine, les détails de son actionnariat et un programme d’activités définissant sa structure organisationnelle doivent être soumis.
- Conformément à la section 2, article 9, les gérants sont tenus de disposer d’un capital initial d’au moins 125 000 EUR. De plus, les gestionnaires sont tenus de disposer de ressources supplémentaires appropriées ou d’une assurance pour couvrir les risques potentiels liés aux activités exercées.
- L’article 15 de la section 3 exige que les systèmes de gestion des risques des Gestionnaires soient revus au moins une fois par an à une fréquence appropriée et que ces systèmes soient adaptés en tant que de besoin.
- L’article 19 de la section 3 exige une évaluation appropriée et indépendante des actifs du fonds d’investissement et l’article 21 exige la désignation d’un dépositaire pour chaque fonds d’investissement géré conformément à l’article 19 de la section 3.
- La section 4, article 22 exige la préparation d’un rapport annuel pour chaque fonds d’investissement géré et commercialisé dans le sixième mois suivant la fin de chaque exercice. Ce rapport annuel doit être mis à la disposition des investisseurs, des autorités compétentes de l’État membre et, le cas échéant, de l’État membre.
Comme on l’a observé, la directive pertinente réglemente principalement les fonds d’investissement étrangers en ce qui concerne les personnes qui effectueront des investissements et des transactions pour ces fonds. Dans le même temps, la directive contient des dispositions complètes et stipule des règles strictes notamment en termes d’autorisation, de systèmes de gestion des risques, d’audit indépendant et de transparence.