I. La surveillance vidéo obligatoire sur le lieu de travail
Il n’existe aucune disposition dans le code des obligations turc ou dans le règlement sur la santé et la sécurité au travail concernant l’obligation de surveillance sur les lieux de travail, que ce soit en termes de droit du travail ou pour les employés qui ne sont pas soumis au droit du travail.
Cette obligation est légalement soumise aux restrictions incluses dans la loi sur la protection des données personnelles numérotée 6698, puisque la surveillance est qualifiée de traitement de données personnelles, plutôt que d’obligation de surveillance.
L’article 419 intitulé « Utilisation des données personnelles » du Code turc des obligations concernant les employés non soumis au droit du travail stipule que « l’employeur peut utiliser les données personnelles de l’employé à condition que cela soit obligatoire pour la tendance de l’employé ou pour l’exécution du contrat de service ». Il convient de noter qu’une réglementation limitée est apportée par la loi sur les principes d’exigence dans la surveillance des employés non soumis au droit du travail. Les mêmes principes sont valables aux termes de la loi sur la protection des données personnelles n° 6698.
De même, la surveillance technique et le suivi sont réglementés par l’article 140 du code de procédure pénale turc et les termes de l’article. La surveillance secrète sur le lieu de travail, même dans le but de prévenir un crime, est interdite, sauf si elle entre dans le champ d’application de cet article.
La condition obligatoire pour la surveillance dans notre législation est la suivante. Cependant, lorsque la plupart de ces réglementations sont examinées, on constate que les dispositions en question sont régies par le communiqué et le règlement et ont un objectif de sécurité :
- Selon la clause (o) de l’article 5 de la directive sur les licences d’exploitation et les permis de travail intitulée « Conditions générales pour les lieux de travail » : (Article 5- Les lieux de travail qui ont reçu une licence d’exploitation et un permis de travail doivent remplir les conditions suivantes). (Annexe : 2016/9607 – 12.12.2016 / art.1) L’installation des systèmes de surveillance nécessaires pour détecter les personnes qui entrent et sortent des lieux de travail dans les centres de distribution de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié et les points de vente au détail et les zones de stockage des bouteilles sont (les images de surveillance sont conservées pendant trente jours et ne peuvent être fournies qu’aux personnes et institutions autorisées) vérifiées pour voir si ces conditions sont remplies lors des inspections par les administrations autorisées après la délivrance de la licence d’exploitation et du permis de travail.
- Selon l’article 13 du règlement sur les principes des normes, des préférences et de l’audit dans les maisons de courtage autorisées pour l’analyse des métaux précieux et des pierres : » (1) Une maison de courtage doit disposer d’au moins un agent de sécurité formé et expérimenté et d’un système de caméras « .
- Dans le communiqué sur les systèmes de surveillance continue des eaux usées, une caméra peut être installée à l’intérieur de la cabine. Cependant, un problème plus technique se pose ici.
- La clause 10 de l’article 17 intitulé règles de procédure, de sécurité et d’environnement du règlement relatif aux chantiers navals, à la construction navale et aux chantiers navals stipule ce qui suit « (10) Les locaux et les zones de travail des chantiers navals sont surveillés par des caméras de télévision en circuit fermé. Les images de surveillance sont conservées pendant au moins un an par le directeur de l’établissement. »
- L’article 6 sur les principes de fonctionnement du règlement sur les inspections techniques des véhicules transportant des matières dangereuses et des superstructures stipule que : « (1) L’opérateur est tenu de se conformer aux conditions mentionnées ci-dessous : I) un système de surveillance par caméra est installé pour contrôler les véhicules entrant dans la zone d’inspection et l’inspection elle-même, et les séquences vidéo sont conservées pendant au moins six mois. »
- (Botaş) Le règlement relatif à la sécurité technique et à l’environnement concernant la construction et l’exploitation des installations de pipelines de pétrole brut et de gaz naturel contient une disposition similaire.
- Le règlement sur les établissements d’enseignement secondaire du ministère de l’éducation stipule une disposition similaire : « ARTICLE 218 – (1) Tous les types d’activités d’éducation et de conseil sont importants pour garantir un environnement scolaire sûr. Les mesures nécessaires sont prises pour protéger les élèves de la violence physique et psychologique en utilisant des outils de communication, des caméras et des systèmes d’alarme. Le personnel est chargé d’assurer la sécurité ».
- La législation douanière prévoit des systèmes de caméras obligatoires pour les entrepôts et les zones sous douane.
- L’article 49, paragraphe 6, du règlement relatif aux hôpitaux privés autorise l’enregistrement par caméra dans les parties communes, en tenant compte de la vie privée des patients, et ces enregistrements seront conservés pendant deux mois.
- La même disposition figure dans le règlement sur les centres de réadaptation pour toxicomanes.
- Selon la clause (g) de l’article 9 intitulé Politiques sur les lieux de travail dans le Règlement sur les fournisseurs d’accès à Internet : « ARTICLE 9 – (1) Les règles à suivre sur le lieu de travail sont les suivantes : g) Un système de caméras est installé pour surveiller les personnes qui entrent et sortent du lieu de travail. Les images acquises par le système de surveillance sont conservées pendant sept jours. Les enregistrements ne sont accessibles qu’au personnel et aux institutions autorisés.
- La législation contient des dispositions similaires concernant les dépôts de sécurité agréés.
- 10e clause de l’article 15 du Communiqué sur la gestion et le contrôle des systèmes d’information des agences de paiement et des établissements de monnaie électronique : » L’établissement installe des caméras de sécurité aux points de service. La qualité de l’image pour l’enregistrement de la caméra doit être suffisante pour reconnaître l’identité des personnes. Les enregistrements sont conservés pendant au moins deux mois et un contrôle périodique de l’équipement de la caméra est effectué. Il n’est pas nécessaire d’installer un système de caméras supplémentaire s’il existe déjà une infrastructure de caméras installée conformément aux conditions énoncées dans la clause. L’obligation d’installer une caméra de sécurité pour les points de service dans la zone d’opérations des agences de sécurité publique et de renseignement est remplie, à condition d’obtenir l’autorisation des agences de sécurité publique et de renseignement concernées ».
- L’article 19 du règlement sur les centres commerciaux, intitulé « Services de sécurité », est libellé comme suit : « (1) Des services de sécurité privée sont fournis, conformément à la loi sur les services de sécurité privée n° 5188 du 10.06.2004 et aux réglementations pertinentes, pour toutes les connexions et annexes, ainsi que pour les entrées et sorties, y compris le parking du centre commercial. (2) Des caméras de surveillance enregistrent toutes les parties communes, à l’exception des salles de soins pour enfants et des toilettes qui ne sont pas appropriées à la surveillance, et les images de surveillance sont conservées pendant au moins trente jours. La direction du centre commercial est responsable de ces enregistrements ».
- Article 32 sur la sécurité des distributeurs automatiques de billets dans le communiqué relatif aux principes des systèmes de gestion de l’information pour les banques : « 10) La banque installe des caméras de sécurité aux endroits où se trouvent les distributeurs automatiques de billets. Les caméras sont placées de manière à ce que le champ de vision soit éloigné des mouvements du clavier du client. Les images de surveillance sont conservées pendant deux mois et des contrôles périodiques sont effectués pour vérifier l’équipement de surveillance. Il n’est pas nécessaire d’installer une caméra de sécurité distincte spécifiquement pour le DAB en présence d’une infrastructure de caméras de sécurité, qui inclut également le DAB en termes de zone de visualisation et qui répond aux conditions de cette clause. «
- Article 4 du communiqué relatif aux instruments de la criminalité, intitulé « Checkroom » : « 4) Pour stocker les instruments de la criminalité dans les bâtiments, y compris les services juridiques, un emplacement sûr est attribué, qui ne comporte pas de fenêtre, sinon une fenêtre munie de garde-corps métalliques impossibles à enlever de l’extérieur, avec une porte en acier ou en fer à double serrure, qui n’est pas humide, dispose d’une ventilation constante et de toutes les précautions nécessaires contre l’incendie. Ces lieux comprennent un système de surveillance ».
- Des dispositions similaires existent pour les femmes et les enfants dans les règlements relatifs aux refuges pour femmes, aux centres d’aide à l’enfance et à l’éducation préscolaire.
- La législation relative à l’organisation du développement des petites et moyennes entreprises comprend également des dispositions sur les caméras.
- Cette réglementation s’applique également au personnel et aux patients dans la chambre à pression des centres d’oxygénothérapie hyperbare.
- Les systèmes de vidéosurveillance sont également inclus dans la législation visant à prévenir les incendies de forêt.
- Des dispositions similaires sont incluses dans le communiqué sur la consommation d’eau non autorisée dans le règlement sur l’approvisionnement en eau potable et les systèmes de distribution.
- Il existe un système de caméras pour les parkings où les véhicules sont remorqués dans le règlement sur la circulation routière.
II. Réglementation de la vidéosurveillanceobligatoire avec les directives du gouvernement rédigées dans le cadre de la loi sur l’administration provinciale et de la loi sur les délits
Les systèmes de caméras obligatoires sont imposés par les gouvernorats dans les provinces conformément à l’article 48 de la Constitution sur la liberté du travail et des contrats, à l’article 981 du Code civil turc sur le droit à la légitime défense du propriétaire, à l’article 9 de la loi sur l’administration provinciale, à l’article 2 de la loi sur les pouvoirs de la police, à l’article 32 de la loi sur les délits et aux articles 6 et 20 (c) de la loi sur les services de sécurité privés. Pour l’essentiel, il ne s’agit pas d’une procédure administrative légale. Une demande de résiliation peut être exigée par les employés et d’autres tiers. S’il n’y est pas mis fin, la pratique se poursuivra.
Pour ceux qui ne respectent pas les exigences et les ordres des autorités locales, une sanction peut être imposée aux lieux qui n’ont pas installé de système de caméras conformément à l’article 32 de la loi sur les délits ou à l’article 66 de la loi sur l’administration provinciale.
En vertu de l’autorité conférée par la loi sur l’administration provinciale (article 9), le gouverneur peut imposer une surveillance obligatoire par caméra sur les lieux de travail et les lieux jugés nécessaires situés dans la province, ce qui porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux des tiers ; par conséquent, de telles restrictions ne peuvent être adoptées que par la loi. Par conséquent, il peut être mis fin à ces pratiques.
III. Décisions de la Cour suprême sur la vidéosurveillanceobligatoire sur les lieux de travail
Il n’y a pas de précédent dans la décision de la Cour d’appel concernant la vidéosurveillance obligatoire sur le lieu de travail. Les conditions dans lesquelles la vidéosurveillance est autorisée sont évaluées dans les précédents de la Cour d’appel plutôt que la surveillance obligatoire par caméra en général. Il n’existe pas de décision de la Cour d’appel qui détermine les critères de base pour l’autorisation de surveiller le lieu de travail à l’aide d’une caméra. Dans les précédents du Conseil d’État, cette situation est traitée en termes de confidentialité des données personnelles, de vie privée, d’article du code pénal turc, de preuves illégales, de droits personnels fondamentaux et de principes de proportionnalité, et les transactions de l’administration sont évaluées en fonction de ces critères conformément à la loi.
IV. La vidéosurveillance obligatoire sur les lieux de travail dans la doctrine
La doctrine ne traite pas le sujet comme une obligation. La doctrine aborde le sujet de la vidéosurveillance sur les lieux de travail comme un cas exceptionnel, bien que la surveillance puisse être imposée dans certaines circonstances.
La doctrine inclut des conditions notables sur la surveillance dans les lieux de travail avec via uniquement par vidéo ou vidéo avec audio dans ce champ d’application. Ces conditions sont les suivantes :
- Les employés doivent être informés au préalable de l’existence d’une surveillance vidéo sur leur lieu de travail. La surveillance secrète est interdite.
- L’image et les enregistrements audio d’un employé sont des données personnelles sensibles. Le consentement des employés est nécessaire pour surveiller et enregistrer les employés, sauf dans les conditions spéciales prévues par la loi sur la protection des données à caractère personnel.
- La surveillance de zones spéciales (vestiaires, zones de loisirs, bureaux privés et individuels et toilettes) sur le lieu de travail est strictement interdite.
- L’employeur doit avoir des raisons valables pour justifier la surveillance vidéo et l’enregistrement sur le lieu de travail. Les raisons acceptables incluses dans la doctrine sont les suivantes « contrôle des entrées et sorties sur le lieu de travail, garantie de l’efficacité du processus de production, supervision des opérations techniques, surveillance des dispositifs techniques et des services du lieu de travail importants pour la sécurité, prévention de la commission d’un délit par des tiers et détection, contrôle du respect par l’employé des mesures de santé et de sécurité au travail, supervision de l’utilisation par le travailleur des outils et équipements du lieu de travail, contrôle de la qualité des produits et des performances de l’employé, détection des violations des obligations contractuelles de l’employé.
- L’adhésion à la surveillance pour de tels objectifs et raisons est expliquée par les principes de proportionnalité et de nécessité. L’employeur est tenu d’adhérer à ces principes. L’équilibre des intérêts est recherché en termes de droit de gestion et d’intérêt supérieur de l’employeur, ainsi que de droits privés et personnels des travailleurs.
- Les enregistrements vidéo et la surveillance portant uniquement sur les employés et leur comportement ne sont pas acceptables. Toutefois, si le lieu de travail de l’employé est proche du site de production et que l’employé est également inclus dans l’enregistrement de l’image du site de production, une exception est accordée dans ces cas. Par exemple, il est acceptable d’installer un système de caméra qui montre la caisse enregistreuse où l’employé est assis et un enregistrement comprenant l’employé en train de voler de l’argent dans la caisse enregistreuse est acceptable.
Conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, il est considéré comme illégal d’appliquer la vidéosurveillance s’il est possible d’atteindre la sécurité et les objectifs mentionnés sur le lieu de travail en prenant d’autres mesures de sécurité ou en appliquant d’autres procédures de contrôle.
En conclusion, aucune loi ne réglemente clairement la vidéosurveillance obligatoire sur les lieux de travail, à l’exception des communiqués et règlements mentionnés. Les pratiques et procédures administratives en la matière sont contraires à la loi et il peut être demandé d’y mettre fin.
Soumis pour information,